Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 33063, 22 janv. 2026, RG 25/00020


Vérifier : TJ 33063, 22 janv. 2026, RG 25/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
25/00020
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
698417edcdc6046d47f5f1b9

Texte de la décision

2,749 caractères

N° RG 25/00020 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z66G

89A

N° RG 25/00020 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z66G


22 janvier 2026


AFFAIRE :

[X] [K]

C/

[7]


CCC délivrées
à

M. [X] [K]

ADDAH 33

[7]


Copie exécutoire délivrée
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]

Jugement du 22 janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 17 novembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
comparant, en personne, assisté de Mme [H] [J], de l’ADDAH 33, accompagnée de Mme [Y] [W], élève avocate

ET

DÉFENDERESSE :

[7]
Service contentieux
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] [V], munie d’un pouvoir spécial, accompagnée de Mme [L] [I]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [B] en date du 17 novembre 2025 annexé à la présente décision,

DIT que les soins postérieurs à la date de consolidation du 16 octobre 2014, suivant protocole de soins post-consolidation daté du 3 janvier 2024 ne relèvent pas de la prise en charge au titre de la législation professionnelle faute de lien certain et direct avec la pathologie déclarée le 18 février 2014 « épicondylite du coude droit »,

REJETTE le recours de M. [X] [K],

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [6],

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.