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TJ 33063, 22 janv. 2026, RG 24/00977


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Date
22/01/2026
Numéro
24/00977
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6984181fcdc6046d47f5f4d6

Texte de la décision

2,369 caractères

N° RG 24/00977 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7MH

88E

N° RG 24/00977 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7MH


22 janvier 2026


AFFAIRE :

[R] [S]

C/

[9]


CCC délivrées
à

[9]


Copie exécutoire délivrée
à

Mme [R] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]

Jugement du 22 janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 17 novembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante, en personne

ET

DÉFENDERESSE :

[9]
Service contentieux
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Mme [J] [E], munie d’un pouvoir spécial, accompagnée de Mme [T] [I]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
EN CONSÉQUENCE,
FAIT droit au recours de Mme [R] [S] à l’encontre de la décision de la [8], en date du 2 avril 2025 confirmé après avis de la Commission médicale de recours amiable du 23 juillet 2025, refusant la prise en charge intégrale du transport du 7 novembre 2023,
RENVOIE Mme [R] [S] devant les services de la [7] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [6],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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