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TJ 08105, 26 janv. 2026, RG 25/01183


Vérifier : TJ 08105, 26 janv. 2026, RG 25/01183 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/01/2026
Numéro
25/01183
Lieu / cour
tj08105
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
698418a0cdc6046d47f5fd44

Texte de la décision

2,169 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
2ème Chambre

N° RG 25/01183 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EVVC

ORDONNANCE D’ORIENTATION ET DE MESURES PROVISOIRES PRONONCÉE LE 26 JANVIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge : Claire COMETTI statuant en qualité de juge de la mise en état

Greffier : Isabelle LEDRU

DEMANDEUR

Madame [U] [L] épouse [G]
[Adresse 2]

Non comparante, représentée par Maître Blandine DOCQUIN, avocat au Barreau des Ardennes

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [V] [G]
[Adresse 1]

Non comparant, représenté par Maître Quentin MAYOLET de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au Barreau des Ardennes

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

CONSTATONS que les époux déclarent résider séparément depuis le 15 août 2022 ;

FAISONS défense expresse à chacun des époux d'importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ;

Statuant sur les mesures provisoires concernant les enfants

DISONS n'y avoir lieu à statuer s'agissant de l'autorité parentale et de ses modalités d'exercice à l'égard de [K], cette dernière étant désormais majeure ;

DISONS que les frais exceptionnels comprenant les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux demeurant à charge, relatifs aux enfants, [T] et [K], seront partagés par moitié entre les parents selon accord préalable et sur présentations de justificatifs et CONDAMNONS en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;

DISONS que les mesures provisoires produiront leurs effets à compter de l'acte d'assignation en divorce;

REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état du 10 mars 2026 ;

RÉSERVONS les dépens ;

DISONS qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente ordonnance.

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 3], le vingt six Janvier deux mil vingt six, la minute étant signée par Madame Claire COMETTI, juge de la mise en état et Madame Isabelle LEDRU, greffier lors du prononcé :

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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