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TJ 59350, 16 janv. 2026, RG 25/00080


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Date
16/01/2026
Numéro
25/00080
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
698419a1cdc6046d47f60da6

Texte de la décision

5,525 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2026

N° RG 25/00080 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIZ4

DEMANDEURS :

Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [L] [V] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentés par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

E.P.I.C. [Localité 6] METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Madame [P] [K] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 14 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, prorogé au 16 Janvier 2026

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00080 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIZ4

Vu l'ordonnance d'injonction de payer en date du 15 octobre 2024, signifiée le 5 novembre 2024, enjoignant à Madame [E] [V] [Z] et Monsieur [C] [Z] de payer à [Localité 6] METROPOLE HABITAT la somme de 1 026,97 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023,

Vu la saisie attribution effectuée le 6 janvier 2025 à la demande de [Localité 6] METROPOLE HABITAT sur les comptes ouverts au nom de Madame [E] [V] [Z] dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE pour obtenir paiement d'une somme de 1 635,09 €, et dénoncée le 13 janvier 2025,

Vu la saisie attribution effectuée le 6 janvier 2025 à la demande de [Localité 6] METROPOLE HABITAT sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [C] [Z] dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE pour obtenir paiement d'une somme de 1 663,91 €, et dénoncée le 13 janvier 2025,

Vu l'opposition formée le 12 février 2025 par Madame [E] [V] [Z] et Monsieur [C] [Z] à l'ordonnance d'injonction en date du 15 octobre 2024,

Vu le désistement de Madame [E] [V] [Z] et Monsieur [C] [Z] de leur opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 4 septembre 2025,

Vu l'audience du 14 novembre 2025 au cours de laquelle les parties indiquaient être parvenues à un accord et ont demandé l'entérinement de leurs demandes conjointes concordantes, soit :
fixer la créance à recouvrer à la somme de 1 635,09 €,cantonner chacune des deux saisies attributions critiquées à hauteur de la moitié de la créance à recouvrer soit la somme de 817,55 €, afin que la somme due soit payée par moitié par chacune des parties saisies,dire que chacun des saisis assumera les frais de la saisie attribution qu'il subit.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 9 janvier 2026.

Ce délibéré a dû être prorogé au 16 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LES SAISIES ATTIBUTIONS

Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, a peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, les parties s'accordent pour reconnaître que la sommes dues par Madame [E] [V] [Z] et Monsieur [C] [Z] à [Localité 6] METROPOLE HABITAT est de 1 635,09 €.

Les parties demandent conjointement que les deux saisies attributions contestées soient chacune cantonnée à la moitié de la somme due, soit la somme de 817,55 €.

En conséquence, il convient de dire que les deux saisies attributions critiquées seront chacune cantonnée à la somme de 817,55 €.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les parties se sont accordées sur l'issue à donner à leur litige.

En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu le demandes conjointes des parties,

DIT que les deux saisies attributions critiquées seront chacune cantonnée à la somme de 817,55 € ;

VALIDE en conséquence les deux saisies attributions critiquées mais à hauteur d'une somme totale saisie de 817,55 € ;

DIT que chaque saisi conservera la charge des frais engendrés par la saisie le concernant ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER

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