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TJ 69123, 11 sept. 2025, RG 23/06627


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Date
11/09/2025
Numéro
23/06627
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 2
Type
other
Id
69841ba7cdc6046d47f62edb

Texte de la décision

4,833 caractères

DATE DU JUGEMENT:
11 Septembre 2025

RG N° RG 23/06627 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNAI / 2ème Ch. Cabinet 2

MINUTE N°

AFFAIRE
[A] [X]
C /
[S] [L] épouse [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Estelle GACEM, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Avril 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [X]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Sandrine MARTINIANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1281
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007648 du 11/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Madame [S] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] -ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1568
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008370 du 09/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

1 CCC + 1 copie exécutoire à :
Me Virginie BAUJARD, vestiaire : 1568
Me Sandrine MARTINIANI, vestiaire : 1281

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [A] [X] le 27 septembre 2023,

DIT que le juge français est compétent pour connaître de la présente instance ;

DIT que la loi française est applicable au présent litige ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.

PRONONCE aux torts exclusifs de Madame [S] [L] le divorce de :

Monsieur [A] [X], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (Algérie),
et de
Madame [S] [L], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] ( Algérie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] ( Algérie).

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [A] [X] et Madame [S] [L] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 10 février 2021,

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint.

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [A] [X] et Madame [S] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir.

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [A] [X] et Madame [S] [L] ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [S] [L] de sa demande de prestation compensatoire.

DÉBOUTE Madame [S] [L] de sa demande de condamner Monsieur [X] à lui verser sur le fondement de l’article 1240 du code civil la somme de 10 000 euros en réparation de son entier préjudice.

DÉBOUTE Madame [S] [L] de sa demande de condamner Monsieur [X] à lui sur le fondement de l’article 266 du code civil, la somme de 10 000 euros a titre de dommages et intérêts.

CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres frais et dépens.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 septembre 2025 et signé par le président et par le greffier.

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales

Estelle GACEM Marie GROLLEMUND

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