TJ 69123, 30 sept. 2025, RG 24/01434
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
30 Septembre 2025
RG N° RG 24/01434 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQJK / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[L] [G] épouse [H]
C /
[E] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Estelle GACEM, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 30 Septembre 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 Février 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [L] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Michèle CHAMAK, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1149
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008591 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 3] (dernière adresse connue)
[Localité 5]
défaillant
1 CCC + 1 copie exécutoire à :
Me Michèle CHAMAK, vestiaire : 1149
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 20 décembre 2023 par Madame [L] [F] ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [L] [F] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (MAROC)
et de
Monsieur [E] [H], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8] (MAROC),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 20 décembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Madame [L] [F] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que la présente décision réputée contradictoire doit être signifiée à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputée non avenue.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Estelle GACEM Marie GROLLEMUND
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