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TJ 69123, 23 janv. 2026, RG 25/01728


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Date
23/01/2026
Numéro
25/01728
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
69841d5bcdc6046d47f64adb

Texte de la décision

4,943 caractères

DOSSIER N° RG 25/01728 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2W7S

Jugement du :
23/01/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

C/
[S] Née [D] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :
à :Me Fabienne DE FILIPPIS

Expédition délivrée

le :
a : M et Mme [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi vingt trois Janvier deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : MANSOURI Céline

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. ALLIADE HABITAT,
dont le siège social est sis 173 avenue Jean Jaurès
69007 LYON 07
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218

d’une part,

DEFENDEURS

Madame [S] [Y] née [D],
demeurant 10 C côte Rousset
69540 IRIGNY
comparante en personne

Monsieur [W] [Y],
demeurant 10 C côte Rousset
69540 IRIGNY
comparant en personne

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Décembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 23/05/2025
Renvois : 27/06/25; 12/09/25 et au 10/10/2025
Date de la mise en délibéré : 23/01/2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 11/03/2022 avec prise d'effet au 15/03/2022, La S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [S] [Y] née [D] et Monsieur [Y] [W], pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 10 C, Côte Rousset 69540 IRIGNY moyennant un loyer mensuel initial de 376.88 euros, outre provision sur charges.

Par acte d'huissier du 07/10/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [S] [Y] née [D] et Monsieur [Y] [W] un commandement de payer la somme de 3188.02 euros.

***

Par acte d'huissier du 18/12/2024, le bailleur a fait assigner Madame [S] [Y] née [D] et Monsieur [Y] [W] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [S] [Y] née [D] et Monsieur [Y] [W],condamner solidairement Madame [S] [Y] née [D] et Monsieur [Y] Julienà lui payer :la somme de 3183.74 euros selon état de créance arrêté au 30/09/2024, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 07/10/2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Madame [S] [Y] née [D] et Monsieur [Y] [W] aux dépens.
L'affaire à fait l'objet de plusieurs renvois avant d'être évoquée à celle du 10/10/2025.

A l'audience, le bailleur indique que le principal a été réglé et se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation mais maintient sa demande de condamnation solidaire aux dépens.

Madame [S] [Y] née [D] et Monsieur [Y] [W] comparaissent et sollicitent le rejet des dépens.

L'affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à La S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM du désistement de toutes ses demandes à l'exception de celle liée aux dépens,

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Cependant, aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, “Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.”

En l'espèce, il apparaît que le bailleur a saisi la justice en raison des manquements des locataires à leur obligation en paiement. Ce n'est que postérieurement à l'assignation que leur situation a été régularisée, comme permet de le relever le décompte locatif produit daté du 08 octobre 2025.

Dès lors, c'est à bon droit que la demanderesse a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits, lui occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à sa charge.

En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge des défendeurs, in solidum, en ce compris le coût du commandement de payer.

DÉCISION

Le juge du contentieux de la protection
statuant publiquement par jugement contradictoire,
en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

Constate le règlement de la dette et donne acte à La S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM du désistement de toutes ses demandes, à l’exception de la demande de condamnation aux dépens,

Condamne in solidum Madame [S] [Y] née [D] et Monsieur [Y] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 07/10/2024,

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

Le Greffier Le Président

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