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TJ 69123, 23 janv. 2026, RG 25/03548


Vérifier : TJ 69123, 23 janv. 2026, RG 25/03548 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2026
Numéro
25/03548
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
69841dc1cdc6046d47f65169

Texte de la décision

5,328 caractères

DOSSIER N° RG 25/03548 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3GEW

Jugement du :
23/01/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée

le :
à :Me Fabienne DE FILIPPIS

Expédition délivrée

le :
Monsieur [F] [C] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi vingt trois Janvier deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : MANSOURI Céline

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès
69007 LYON
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [F] [C] [V],
demeurant 19 avenue Francis de Pressensé
69008 LYON
comparant en personne

Madame [I] [L] épouse [V],
demeurant 19 avenue Francis de Pressensé
69008 LYON
non comparante, ni représentée

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 20 Février 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 19/09/2025
Renvoi à l'audience du 10/10/2025
Date de la mise en délibéré : 23/01/2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 18/03/2024 avec prise d'effet au 22/03/2024, La S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [F] [C] [V] et Madame [I] [L] épouse [V], pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 19, avenue Francis de Pressense 69008 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 437.64 euros, outre provision sur charges.

Par acte d'huissier du 16/12/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [F] [C] [V] et Madame [I] [L] épouse [V] un commandement de payer la somme de 1437.50 euros.

***

Par acte d'huissier du 20/02/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [F] [C] [V] et Madame [I] [L] épouse [V] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [C] [V] et Madame [I] [L] épouse [V],condamner solidairement Monsieur [F] [C] [V] et Madame [I] [L] épouse EDUARDOà lui payer :la somme de 839.65 euros selon état de créance arrêté au 20/02/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 16/12/2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Monsieur [F] [C] [V] et Madame [I] [L] épouse [V] aux dépens.
A l'audience, le bailleur indique que le principal a été réglé et se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation mais maintient sa demande de condamnation solidaire à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [F] [C] [V] indique que la dette est soldée et sollicite une diminution du montant de l'article 700 du code de procédure civile et des frais.
Bien que régulièrement citée à étude Madame [I] [L] épouse [V] ne comparait pas.

L'affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à La S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Cependant, aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, “Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.”

En l'espèce, il apparaît que le bailleur a saisi la justice en raison des manquements des locataires à leur obligation en paiement. Ce n'est que postérieurement à l'assignation que leur situation a été régularisée, comme permet de le relever le décompte locatif produit daté du 06 octobre 2025.

Dès lors, c'est à bon droit que la demanderesse a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits, lui occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à sa charge.

En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge des défendeurs, in solidum, en ce compris le coût du commandement de payer.

L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

DÉCISION

Le juge du contentieux de la protection
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

Constate le règlement de la dette et donne acte à La S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur [F] [C] [V] et Madame [I] [L] épouse [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16/12/2024,

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

Le Greffier Le Président

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