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TJ 69123, 23 janv. 2026, RG 25/01978


Vérifier : TJ 69123, 23 janv. 2026, RG 25/01978 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2026
Numéro
25/01978
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
69841dcdcdc6046d47f65226

Texte de la décision

5,071 caractères

DOSSIER N° RG 25/01978 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2Y2N

Jugement du :
23/01/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée

le :
à :Me Federico COMIGNANI

Expédition délivrée

le :
a: Mme [I] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi vingt trois Janvier deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : MANSOURI Céline

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. IN’LI AURA,
dont le siège social est sis 14 rue Tronchet
69006 LYON
représentée par Me Federico COMIGNANI,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [T] [N],
demeurant 77 rue Laennec
69008 LYON
non comparant, ni représenté

Madame [I] [N],
demeurant 77 rue Laennec
69008 LYON
comparante en personne

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 27 Novembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 20/06/2025
renvois : 12/09/2025 et 10/10/2025
Date de la mise en délibéré : 23/01/2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 16/03/2015 avec prise d'effet au 17/03/2025, La S.A. IN’LI AURA, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [T] [N] et Madame [I] [N], pour une durée de 3 mois, un local à usage d'habitation sis 77, rue Laennec 69008 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 507.40 euros, outre provision sur charges.

Par acte d'huissier du 09/07/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [T] [N] et Madame [I] [N] un commandement de payer la somme de 1531.14 euros .

***

Par acte d'huissier du 27/11/2024, le bailleur a fait assigner Monsieur [T] [N] et Madame [I] [N] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [N] et Madame [I] [N],condamner solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [I] RAHMANIà lui payer :la somme de 1828.14 euros selon état de créance arrêté au 20/06/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 09/07/2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [I] [N] aux dépens.
A l'audience du 12/09/25 l'affaire à fait l'objet d'un renvoi à celle du 10/10/2025 pour régularisation de la procédure.

A l'audience, le bailleur indique que le principal a été réglé et se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation mais maintient sa demande de condamnation solidaire à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Bien que cité à étude Monsieur [T] [N] ne comparait pas.
Madame [I] [N] est présente.

L'affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à La S.A. IN’LI AURA du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Cependant, aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, “Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.”

En l'espèce, il apparaît que le bailleur a saisi la justice en raison des manquements des locataires à leur obligation en paiement. Ce n'est que postérieurement à l'assignation que leur situation a été régularisée, comme permet de le relever le décompte locatif produit daté du 09 septembre 2025.

Dès lors, c'est à bon droit que la demanderesse a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits, lui occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à sa charge.

En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge des défendeurs, in solidum, en ce compris le coût du commandement de payer.

L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

DÉCISION

Le juge du contentieux de la protection
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

Constate le règlement de la dette et donne acte à La S.A. IN’LI AURA du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur [T] [N] et Madame [I] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 09/07/2024,

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

Le Greffier Le Président

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