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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 26 janv. 2026, RG 25/04015


Vérifier : TJ 69123, 26 janv. 2026, RG 25/04015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/01/2026
Numéro
25/04015
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
69841e70cdc6046d47f65c8f

Texte de la décision

6,618 caractères

DOSSIER N° RG 25/04015 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3LPC

Jugement du :
26/01/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH

Expédition délivrée
le :
à : Madame [M] [C] née [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt six Janvier deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDEUR

Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON
représenté par M. [D] [O] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial

d’une part,

DEFENDEURS

Madame [M] [C] née [K],
demeurant 58 rue Professeur Morat - 69008 LYON
comparante en personne

Monsieur [V] [C],
demeurant 58 rue Professeur Morat - 69008 LYON
non comparant, ni représenté

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 27 Mai 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 28/11/2025
Date de la mise en délibéré : 26/01/2026

Suivant actes sous seing privé en date du 29 avril 2024, l'OPH de la métropole de Lyon "Lyon Métropole Habitat", ci-après le bailleur, a consenti un bail d'une durée d'un an renouvelable à Madame [M] [C] née [K] et Monsieur [V] [C] pour un logement situé 58 rue Professeur Morat à Lyon 8e et un garage situé Rue Edouard Nieuport, Résidence André Roux, à Lyon 8e, moyennant un loyer mensuel de 693,68 euros pour le logement outre provisions sur charges et 58,23 euros pour le garage.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024 visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [M] [C] et Monsieur [V] [C] un commandement de payer la somme de 2885,22 euros.

***

Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, le bailleur a fait assigner Madame [M] [C] et Monsieur [V] [C] afin de voir :
• constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner leur expulsion,
• les condamner solidairement à lui payer :
la somme de 912,09 euros selon état de créance arrêté au 28 avril 2025 avec actualisation le jour des débats,
une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des locaux,
la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
• ordonner l'exécution provisoire de la décision,
• condamner solidairement Madame [M] [C] et Monsieur [V] [C] aux dépens.

A l'audience du 28 novembre 2025, le bailleur se désiste de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Madame [M] [C] ne s'oppose pas aux demandes mais sollicite de pouvoir régler en plusieurs fois.

Monsieur [V] [C], régulièrement cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

- Sur le désistement partiel
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. L'acceptation du désistement par le défendeur n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Ainsi, en l'espèce, il y a lieu de constater que le demandeur se désiste de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de la demande relative aux dépens et à la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et que ce désistement est accepté par les défendeurs.

- Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il apparaît que l'OPH de la métropole de Lyon "Lyon Métropole Habitat" a saisi la justice en raison des manquements des défendeurs à leur obligation en paiement.

Ce n'est que postérieurement à l'assignation que la situation a été régularisée.

Dès lors, c'est à bon droit que le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits, lui occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à sa charge.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge des défendeurs, in solidum, en ce compris le coût du commandement de payer.

- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge l'OPH de la métropole de Lyon "Lyon Métropole Habitat" la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer, le règlement du solde dû étant intervenu suite à la délivrance de l'assignation, et il lui sera alloué une indemnité de 100 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, la décision étant mise à disposition au greffe,

CONSTATE que l'OPH de la métropole de Lyon "Lyon Métropole Habitat" se désiste de l'ensemble de ses demandes à l'exception des demandes relatives aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [M] [C] et Monsieur [V] [C] à payer à l'OPH de la métropole de Lyon "Lyon Métropole Habitat" la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Madame [M] [C] et Monsieur [V] [C] aux entiers dépens de la procédure ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier,                                                                           Le Président,

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