Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 26 janv. 2026, RG 25/03219


Vérifier : TJ 13055, 26 janv. 2026, RG 25/03219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/01/2026
Numéro
25/03219
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B5
Type
other
Id
69842282cdc6046d47f69ee0

Texte de la décision

4,699 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/03219 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6D27

AFFAIRE :

S.A. CREDIT LOGEMENT (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
C/
M. [L] [E]

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Janvier 2026, prorogé au 26 Janvier 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026, prorogé au 26 Janvier 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026, prorogé au 26 Janvier 2026

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

défaillant

FAITS ET PROCEDURE

Le 18 février 2022, [L] [E] a souscrit auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS un prêt d'un montant de 157.500,00 Euros au taux de 1,10 % l'an amortissable en 300 mensualités.

Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la SA CREDIT LOGEMENT.

A la suite d'incidents de paiement, la déchéance du terme a été notifiée à [L] [E] par lettre recommandée AR en date du 25 mars 2024.

La SA CREDIT LOGEMENT a versé à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 155.418,71 Euros suivant quittance subrogative en date du 25 novembre 2024.

*

Par acte en date du 11 mars 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné [L] [E] aux fins qu'il soit condamné à lui verser :
- la somme de 156.272,83 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 06 janvier 2025,
- la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[L] [E] n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.

*

MOTIFS

L'article 2308 du Code Civil applicable aux cautionnements souscrits à compter du 01 janvier 2022 prévoit :
La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.

Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.

La caution qui exerce le recours est fondée à réclamer des intérêts moratoires au taux légal, et non au taux du prêt, qui courent à compter du jour du paiement fait par la caution au créancier. En l'espèce, le point de départ des intérêts sera fixé au 06 janvier 2025, date du dernier décompte.

En application de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu à capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.

Il convient d'allouer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE [L] [E] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT :
- la somme de 156.272,83 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 06 janvier 2025,
- la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE [L] [E] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 26 janvier 2026.

LE GREFFIER                                                 LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.