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TJ 13055, 26 janv. 2026, RG 25/04399


Vérifier : TJ 13055, 26 janv. 2026, RG 25/04399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/01/2026
Numéro
25/04399
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B5
Type
other
Id
69842300cdc6046d47f6a766

Texte de la décision

5,450 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/04399 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CAV

AFFAIRE :

S.A.S. BRASSERIE METEOR (Me Ariane CAMPANA)
C/
M. [Y] [C] (Me Mohamed FELOUAH)

M. [U] [C] (Me [B] [D])

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Janvier 2026, prorogé au 26 Janvier 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026, prorogé au 26 Janvier 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026, prorogé au 26 Janvier 2026

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A.S. BRASSERIE METEOR
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 598 500 643, dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Mohamed FELOUAH, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Mohamed FELOUAH, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS ET PROCEDURE

La SAS LE PETIT LEO a souscrit auprès de la SA BANQUE CIC EST un prêt d'un montant de 40.550,00 Euros au taux de 2,25 % l'an amortissable en 58 mensualités. Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la SAS BRASSERIE METEOR.

Les engagements de la SAS BRASSERIE METEOR étaient garantis par le cautionnement solidaire de [Y] [C] et de [U] [C].

Par jugement en date du 27 mai 2024, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a placé la SAS LE PETIT LEO en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 07 août 2024.

*

Par actes en date des 31 mars 2025 et 10 avril 2025, la SAS BRASSERIE METEOR a assigné [Y] [C] et [U] [C] aux fins qu'ils soient condamnés à lui verser avec exécution provisoire :
- la somme de 17.294,26 Euros avec intérêts au taux à compter de la date des mises en demeure,
- la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[Y] [C] et [U] [C] sollicitent un échelonnement du paiement de leur dette et la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*

MOTIFS

- Sur la procédure

En l'absence d'opposition, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la Justice de révoquer l'ordonnance de clôture, d'accueillir la constitution de Maître [B] [D] dans les intérêts de [Y] [C] et de [U] [C] ainsi que les conclusions notifiées le 28 novembre 2025 et de clôturer à nouveau.

- Sur la demande en paiement

En l'absence de contestation et en l'état des pièces produites, la demande en paiement apparaît fondée dans son principe et dans son montant.

Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jour des mises en demeure, soit les 31 mai 2024 et 25 juillet 2024.

- Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du Code Civil prévoit :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

[Y] [C] et [U] [C] ne fournissent aucun justificatif de leur situation financière actuelle. En conséquence, la demande de délais entre en voie de rejet.

- Sur les autres chefs de demande

Il convient d'allouer à la SAS BRASSERIE METEOR la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de [Y] [C] et de [U] [C] les frais irrépétibles par eux exposés.

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 23 juin 2025,

ADMET la constitution de Maître [B] [D] dans les intérêts de [Y] [C] et de [U] [C],

ADMET les conclusions notifiées par [Y] [C] et par [U] [C] le 28 novembre 2025,

CLOTURE à nouveau,

*

DEBOUTE [Y] [C] et [U] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

CONDAMNE solidairement [Y] [C] et [U] [C] à verser à la SAS BRASSERIE METEOR la somme de 17.294,26 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la date des mises en demeure, soit les 31 mai 2024 et 25 juillet 2024,

CONDAMNE in solidum [Y] [C] et [U] [C] à verser à la SAS BRASSERIE METEOR la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE in solidum [Y] [C] et [U] [C] aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 26 janvier 2026.

LE GREFFIER                                                 LE PRESIDENT

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