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TJ 92050, 19 janv. 2026, RG 25/02932


Vérifier : TJ 92050, 19 janv. 2026, RG 25/02932 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/01/2026
Numéro
25/02932
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6984324ccdc6046d47f93fad

Texte de la décision

4,393 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 JANVIER 2026

N° RG 25/02932 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3H7H

N° de minute :

S.A.R.L. DCM MACHADO,

S.A. COMPAGNIE MAAF ASSURANCES

c/

Société VHV ASSURANCE FRANCE,

S.A.R.L. BEST RENOV

DEMANDERESSES

S.A.R.L. DCM MACHADO
[Adresse 1]
[Localité 8]

S.A. COMPAGNIE MAAF ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 7]

Toutes deux représentées par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713

DEFENDERESSES

Société VHV ASSURANCE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0581

S.A.R.L. BEST RENOV
[Adresse 4]
[Localité 9]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Jean-Baptiste TAVANT, juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 décembre 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 19 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a, sur la demande de Madame [M], désigné Monsieur [K] [V] en qualité d’expert pour apprécier la réalité et l’importance des désordres affectant les appartements de Madame [M] et de Madame [I], sis [Adresse 2] à SEVRES

Par assignation délivrée le 6 novembre 2025, les sociétés MAAF ASSURANCES et DCM MACHADO demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes aux sociétés BEST RENOV et VHV ASSURANCE FRANCE.

Par conclusions notifiées par le biais du RPVA le 12 décembre 2025, la société VHV ASSURANCES FRANCE a formulé protestations et réserves.

La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, les demanderesses font valoir que la société DCM MACHADO a été missionnée par Madame [O] afin de réaliser des travaux de rénovation au sein de son appartement qui ont débuté le 7 juin 2024, une partie des travaux ayant été sous-traités à l’entreprise BEST RENOV, elle-même assurée auprès de la société VHV ASSURANCE FRANCE (facture de BEST RENOV – pièce 2 ; Attestation d’assurance de VHV ASSURANCE France – pièce 3).

Par conséquent, les demanderesses justifient d’un motif légitime de rendre commune aux sociétés BEST RENOV et VHV ASSURANCE FRANCE lesopérations d’expertise.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes aux sociétés BEST RENOV et VHV ASSURANCE FRANCE les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance du 19 janvier 2026 ayant désigné [K] [V] en qualité d’expert ;

FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les sociétés MAAF ASSURANCES et DCM MACHADO entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 12] ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés BEST RENOV et VHV ASSURANCE FRANCE sera caduque et privée de tout effet ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 11], le 19 janvier 2026.

LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Jean-Baptiste TAVANT,juge

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