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TJ 42218, 23 janv. 2026, RG 23/03802


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Date
23/01/2026
Numéro
23/03802
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 3
Type
other
Id
69843748cdc6046d47fa9ce5

Texte de la décision

2,347 caractères

N° de Minute :

N° RG 23/03802 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6R7

COUR D’APPEL DE [Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[5]

JUGEMENT DE DIVORCE DU 23 JANVIER 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 04 novembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.

DEMANDEUR

Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003562 du 28/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDERESSE

Madame [K] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Latékoué LAWSON-BODY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003565 du 28/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

DEBOUTE les parties de de toute demande plus ample ou contraire ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

DIT que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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