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TJ 42218, 26 janv. 2026, RG 22/04933


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Date
26/01/2026
Numéro
22/04933
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 2
Type
other
Id
69843758cdc6046d47fa9ee3

Texte de la décision

2,693 caractères

N° de minute :

N° RG 22/04933 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HULR

COUR D’APPEL DE [Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 2

JUGEMENT DE DIVORCE DU 26 JANVIER 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 12 novembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.

DEMANDERESSE

Madame [D] [O] [M] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] ([Localité 5])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]

comparante en personne assistée de Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [Y] [V]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] ([Localité 5])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marie-cécile POITAU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

HOMOLOGUE l’état liquidatif comprenant le partage de la communauté existant entre les époux, reçue par Maître [G] [J], Notaire à [Localité 8] (Rhône), le 12 décembre 2024 ;

DIT que cet acte authentique sera annexée à la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à Madame [D] [B] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 40 000€ ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle et avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause ;

DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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