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CA Paris, 4 févr. 2026, RG 25/05356


Vérifier : CA Paris, 4 févr. 2026, RG 25/05356 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2026
Numéro
25/05356
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 15
Type
other
Id
69843b5dcdc6046d47fb0921

Texte de la décision

187,918 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15

ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 2026

(n° 8, 56 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 25/05356 (appel) - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBGW auquel est joint le RG 25/05363 (recours)

Décision déférée : Ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS n° 7/2025

Procès-verbal de visite en date du 19 mars 2025 clos à 17h45 pris en exécution de l'ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Procès-verbal de visite en date du 19 mars 2025 clos à 22 H pris en exécution de l'ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 04 août 2008 ;

Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 29 octobre 2025 :

Société SAÏMIRI SRL, société de droit belge

Prise en la personne de son administratrice Madame [I] [AI]

Élisant domicile au cabinet SCP CANIS LE VAILLANT AVOCATS

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée et assistée de Me Anne-Gaëlle LE VAILLANT et Cédulie BOULAY de la SCP CANIS LE VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : R136 et de Me Sébastien WATELET, avocat au barreau de BRUXELLES

APPELANTE ET REQUÉRANTE

et

LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES

[Adresse 7]

[Adresse 15]

[Localité 12]

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

Assistée de Me Nicolas NEZONDET de la SELARL URBINO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

INTIMÉE ET DÉFENDERESSE AU RECOURS

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 29 octobre 2025, les avocats de l'appelante et l'avocat de la Direction nationale des Enquêtes Fiscales ;

Les débats ayant été clos avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 21 janvier 2026 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, prorogée au 28 janvier suivant puis prorogée au 4 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Faits et procédure

1. Le 18 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application des articles L.16B et R. 16B-1 du Livre des Procédures Fiscales (ci-après, « LPF »), une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie à l'encontre de la société de droit belge SAÏMIRI SRL.

2. L'ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les locaux suivants :

- locaux et dépendances sis [Adresse 11], [Localité 19] ;

- locaux et dépendances sis [Adresse 2], [Localité 9].

3. L'ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après, « DNEF ») en date du 5 mars 2025 au motif que les éléments recueillis par l'administration fiscale permettaient d'établir des présomptions selon lesquelles la société de droit belge SAÏMIRI SRL exercerait sur le territoire français, une activité de gestion des artistes dans le domaine du spectacle vivant sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait ou aurait omis de passer les écritures comptables y afférentes.

4. L'ordonnance retient que :

- [I] [AI] est une artiste renommée pour ses qualités d'autrice, de compositrice, d'interprète et de musicienne ;

- la société de droit belge SAÏMIRI, intégralement détenue, administrée et dirigée par Mme [I] [AI], a un objet social large comprenant la promotion et la gestion des activités d'artistes dans divers domaines, notamment dans le domaine musical et audiovisuel ;

- il peut être présumé qu'[I] [AI] perçoit tout ou partie de ses revenus d'autrice- compositrice-interprète, musicienne, productrice, actrice et mannequin à travers la société de droit belge SAÏMIRI ;

- la société de droit belge SAÏMIRI réalise des prestations de services à destination de sociétés basées sur le territoire national ;

- la SAS UNIVERSAL MUSIC FRANCE et la société de droit belge [I] [AI] ont signé un contrat de licence et de distribution des enregistrements interprétés par [I] [AI] dans le monde entier à titre exclusif ;

- à compter du 01/01/2021, le contrat de licence et de distribution des enregistrements interprétés par [I] [AI] précité a été transféré à la société SAÏMIRI, qui devient le contractant exclusif au titre dudit contrat ;

- la société de droit belge SAÏMIRI perçoit des rémunérations à la suite de la distribution des enregistrements de la chanteuse [I] ;

- il peut être présumé que la chanteuse [I] s'adresse en majorité à un public français et réalise une grande partie de ses concerts en France ;

- la société de droit belge SAÏMIRI est présumée ne pas disposer de personnel salarié à l'adresse de son siège social fixé à la même adresse que la société de droit belge REPRESENTE SRL, soit au [Adresse 6], [Localité 4] en Belgique, adresse à laquelle 19 autres sociétés ont leur siège social ;

- la société de droit belge REPRESENTE SRL, qui a pour activité principale « activités d'agents et représentants d'artistes » est administrée par Monsieur [A] [K] et Mme [MM] [Y], managers d'[I] [AI] ;

- il peut être présumé que [MM] [Y] et [MM] [F] sont une seule et même personne ;

- il peut être présumé que la société de droit belge SAÏMIRI a établi son siège social à la même adresse que la société de droit belge REPRESENTE SRL dont les administrateurs sont les managers d'[I] [AI] ;

-il peut être présumé que la société de droit belge SAÏMIRI ne dispose pas de coordonnées téléphoniques propres en Belgique ;

- la société SAÏMIRI déclare des immobilisations corporelles dont la localisation géographique n'est pas précisée ;

- Dans les statuts constitutifs de la société SAÏMIRI, Mme [I] [AI] déclare être domiciliée au [Adresse 10], [Localité 3] en Belgique, adresse correspondant à celle de la société privée à responsabilité limitée EFFICIENS, cabinet comptable proposant des services dans les domaines de la comptabilité, la fiscalité, la gestion de société et la création d'entreprise ;

- la société EFFICIENS est désignée comme mandataire ad hoc dans les statuts de la société SAÏMIRI ;

-il peut être présumé qu'[I] [AI] ne réside ni au [Adresse 10], [Localité 3], ni au [Adresse 6], [Localité 4] en Belgique ;

- il peut être présumé qu'[I] [AI] est propriétaire d'un appartement à [Localité 14] en Belgique ;

- [I] [AI] indique lors d'interviews résider à [Localité 19] où elle rentre quelques jours par semaine ;

- il peut être présumé qu'[I] [AI] est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 11] [Localité 19] à usage d'habitation, qu'elle occupe à titre de résidence principale ou secondaire et pour laquelle un contrat d'abonnement d'électricité et de gaz est souscrit au nom de [U] [AI] ;

- il peut être présumé que [U] [AI] et [I] [AI] sont une seule et même personne, le prénom [U] étant le second prénom d'[I] [AI] ;

- des consommations d'énergie proches de la consommation moyenne sont relevées pour l'appartement sis [Adresse 11] [Localité 19] pour les années 2022 à 2024 ;

- il peut être présumé que l'appartement sis [Adresse 11], [Localité 19] est utilisé de manière régulière par [I] [AI] ;

- La société de droit belge SAÏMIRI déclare dans ses comptes annuels des bénéfices avant impôts de 2 330 084 € en 2022 et 3 671 163 € en 2023, ainsi qu'une marge brute de 2 344 457 € en 2022 et 3 695 467 € en 2023 (Pièces 3, 4 et 33) ;

- Selon le fichier informatisé « Traitement de la TVA intra-communautaire » (TTC), interne à la Direction Générale des Finances Publiques, la société de droit belge SAÏMIRI a réalisé des prestations de services (sous le numéro de Taxe à la Valeur Ajoutée intra-communautaire BE 0768467553) à destination d'opérateurs situés en France à hauteur de :

' 5 077 762 € en 2022 avec majoritairement la SAS UNIVERSAL MUSIC France;

' 7 454 736 € en 2023 avec majoritairement la SAS AUGURI PRODUCTIONS et la SAS UNIVERSAL MUSIC France (Pièce 5) ;

- il peut être présumé que la marge brute de la société de droit belge SAÏMIRI est essentiellement constituée par du chiffre d'affaires réalisé avec des clients français, à savoir la SAS UNIVERSAL MUSIC FRANCE et la SAS AUGURI PRODUCTIONS, et qu'ainsi [I] [AI] dispose de ses intérêts économiques en France ;

- de 2020 à 2022, [I] [AI] a vécu une relation avec une Française résidant en France et présumée y exercer son activité professionnelle au titre de cette période, en la personne de [L] [X] ;

- il peut être présumé que [I] [AI] a disposé de ses intérêts personnels en France au titre des années 2020 à 2022 en raison de sa relation avec [L] [X], résidente de France ;

- il ressort de tout ce qui précède que :

- [I] [AI] est présumée résider de manière habituelle en France ;

- il peut donc être présumé que la société de droit belge SAÏMIRI dispose de son centre décisionnel en France en la personne d'[I] [AI] ;

- il résulte de tout ce qui précède que la société de droit belge SAÏMIRI :

- est présumée avoir établi son siège social à la même adresse que la société SRL REPRESENTE, dont les gérants sont les managers d'[I] [AI] ;

- est présumée ne pas disposer de moyens de communication et de personnel suffisants en Belgique et y détenir des moyens matériels limités pour réaliser son activité ;

- est représentée par [I] [AI], son actionnaire et gérante unique, présumée résider à titre habituel sur le territoire national, depuis le début d'année 2022 a minima ;

- disposerait dès lors de son centre décisionnel sur le territoire national en la personne d'[I] [AI] ;

- réalise tout ou partie de son activité à destination de clients situés sur le territoire français ;

- est présumée exercer ou avoir exercé à partir du territoire national une activité de promotion et de gestion de la Chanteuse [I] dans le domaine musical et audiovisuel.

- et ainsi la société de droit belge SAÏMIRI est présumée exercer une activité de gestion des artistes dans le domaine du spectacle vivant à partir du territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, et ainsi omettre de passer les écritures comptables correspondantes.

5. L'ordonnance retient que la société de droit belge SAÏMIRI SRL est présumée s'être soustraite et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l'IS et 286 pour la TVA).

6. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 15 octobre 2025 dans les locaux et dépendances sis :

- locaux et dépendances sis [Adresse 11], [Localité 19] ;

- locaux et dépendances sis [Adresse 2], [Localité 9].

7 . Le 26 mars 2025, la société de droit belge SAÏMIRI SRL, prise en la personne de Madame [I] [AI], a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rendue le 18 mars 2025.

8. Par déclaration du même jour, la société de droit belge SAÏMIRI SRL, prise en la personne de sa présidente Madame [I] [AI], a formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie du 19 mars 2025 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 11], [Localité 19].

9. L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 29 octobre 2025.

Sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 mars 2025 (RG n° 25/05356)

10. Par conclusions récapitulatives et responsives reçues par le greffe de la cour d'appel de Paris le 20 octobre 2025, la société de droit belge SAÏMIRI SRL, appelante, demande au délégué du Premier président de la cour d'appel de Paris :

- déclarer son appel recevable et bien fondé ;

- infirmer l'ordonnance rendue le 18 mars 2025 par Madame le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Paris à son encontre ;

En conséquence,

- annuler les opérations de visite et de saisie effectuées le 19 mars 2025 en exécution de ladite ordonnance et les actes subséquents ;

- condamner la Direction Générale des Finances Publiques à lui payer la somme de 20 000 € au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.

11. Par conclusions reçues par le greffe de la cour d'appel de Paris le 29 octobre 2025, la DNEF en réplique demande au délégué du Premier président de la cour d'appel de Paris de :

- confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 mars 2025 ;

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;

- condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Sur le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie du 19 mars 2025 (RG n°25/05363)

12. Par conclusions reçues par le greffe de la cour d'appel de Paris le 20 octobre 2025, la société de droit belge SAÏMIRI SRL demande au délégué du Premier président de la cour d'appel de Paris :

- déclarer son recours recevable et bien fondé ;

- prononcer la nullité des opérations de visite et de saisie effectuées le 19 mars 2025, dans les locaux sis [Adresse 11] [Localité 19], ainsi que le procès-verbal dressé à cette occasion ;

- prononcer la nullité des opérations de visites et de saisies effectuées le 19 mars 2025, dans les locaux sis [Adresse 2] [Localité 9], ainsi que le procès-verbal dressé à cette occasion.

En conséquence, ordonner au Directeur Général des Finances Publiques la restitution de l'ensemble des pièces saisies au cours de ces deux visites.

À titre subsidiaire :

- acter la nullité des saisies effectuées par l'Administration et dont l'annulation a été acceptée par cette dernière car touchant à des éléments de vie privée ou étant protégés par le secret professionnel ou par le Code de la Propriété Intellectuelle ;

- prononcer la nullité de la saisie des fichiers audios vidéos et photos ayant trait à la vie personnelle et à la création artistique de Madame [AI] (cf. pièce n° 40) ;

- acter la nullité des saisies pratiquées sur l'ordinateur de Madame [GO] [H] ;

En conséquence, ordonner au Directeur Général des Finances Publiques la restitution de l'ensemble des pièces dont la saisie a été annulée.

En tout état de cause :

- condamner le Directeur Général des Finances Publiques à lui payer la somme de 20 000 € au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu'aux entiers dépens du recours.

13. Par conclusions reçues par le greffe de la cour d'appel de Paris le 22 octobre 2025, la DNEF, en réplique, demande au délégué du Premier président de la cour d'appel de Paris de :

- lui donner acte de ce qu'elle acquiesce à l'annulation des saisies opérées sur l'ordinateur portable de Madame [GO] [H] ;

- lui donner acte de ce qu'elle acquiesce à l'annulation de la saisie des documents identifiés par la requérante sous les n° 6 à 33, n° 34 à 37.4, n° 37.6, n°37.7, n° 37.9 et n° 38.1 à 38.4, n° 39, ainsi que du relevé bancaire du 16/04/24 partie de la pièce n° 37.8 ;

- lui donner acte de ce qu'elle acquiesce à l'annulation de la saisie des documents listés par la requérante au sein de la pièce adverse n° 40, mais uniquement en ce qu'il s'agit des fichiers vidéos, photos et audios, à l'exclusion des fichiers PDF ;

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;

- condamner la requérante au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties, soutenues à l'audience du 29 octobre 2025, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des instances

14. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient en application de l'article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG n° 25/05356 (appel) et n° 25/05363 (recours) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RG n° 25/05356).

Moyens des parties

Sur l'appel de l'ordonnance du 18 mars 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris

15. À titre liminaire, elle souligne qu'il n'est pas cohérent que le texte de l'ordonnance commence par une présentation de Madame [I] [AI] alors que la seule personne, objet de la demande de visite domiciliaire, est la société de droit belge SAÏMIRI et en conclut que la Cour constatera tout d'abord que Madame [I] [AI] n'est pas visée par la requête de la DNEF.

16. À l'appui de sa demande d'annulation de l'ordonnance du 18 mars 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris, la société de droit belge SAÏMIRI SRL soutient l'absence de présomptions justifiant l'ordonnance en cause (1), l'absence de contrôle réel et effectif du juge des libertés et de la détention (2) et l'absence de contrôle de proportionnalité de l'ordonnance (3).

(1) Sur les présomptions

17. La société SAÏMIRI SRL conclut à l'absence de présomptions de nature à justifier l'ordonnance en cause, et considère que l'autorisation a été donnée sur le fondement d'éléments inexacts.

18. La société SAÏMIRI SRL considère que la DNEF a l'obligation de produire une image exhaustive et fidèle de la situation réelle du contribuable et qu'elle est dans l'obligation de produire tous les éléments en sa possession dont elle a connaissance et susceptibles de modifier l'appréciation du juge des libertés et de la détention (Cour d'appel, Paris, ord., 12 mars 2025, n° 24/07634).

19. En premier lieu, elle conteste la domiciliation de Madame [I] [AI] en France comme en justifient les pièces qu'elle produit.

20. Elle fait valoir que Madame [I] [AI] est résidente fiscale en Belgique, où elle possède un appartement à [Localité 14] qui constitue sa résidence principale comme elle en justifie (pièce n° 8) et que l'adresse de son domicile n'est pas mentionnée dans des actes publics tels que l'acte de constitution de la société ou le formulaire annuel de dépôts des comptes annuels à la Banque national de Belgique pour des « raisons évidentes de discrétion ».

21. Elle estime que la DNEF se fonde sur des articles de « presse people » dont la fiabilité est contestable et qu'il ressort d'entretiens de presse accordés par Madame [I] [AI] qu'elle indique résider à [Localité 14] (pièces n° 11, 8 bis, 11 bis) et en conclut que ces articles de presse auraient dû conduire le juge des libertés et de la détention à s'interroger sur l'utilisation de telles pièces et leur bien fondé.

22. Elle souligne que Madame [I] [AI] a été confinée en France en mars 2020 durant la période du COVID sans que cela ne caractérise une résidence permanente.

23. La société SAÏMIRI SRL conclut que la DNEF ne caractérise pas la résidence Madame [I] [AI] en France à l'appartement situé à [Localité 18] car il s'agit d'une résidence secondaire que Madame [I] [AI] utilise ponctuellement, ainsi que le mentionne sa taxe foncière (pièce n°18) et sa déclaration d'occupation du bien (pièces n° 3 quater) et son contrat d'assurance habitation (pièce n°12).

24. S'agissant des éléments relatifs à la consommation de gaz et d'électricité associée à cet appartement et avancés par la DNEF, la société SAÏMIRI SRL fait valoir que :

- le juge des libertés et de la détention n'a pas vérifié la conformité de cette demande de renseignements au Règlement Général de la Protection des Données alors qu'elle a été faite à l'encontre d'une personne non visée par la requête de la DNEF puisque les éléments collectés ne concernent pas la société SAÏMIRI ;

- la DNEF a cherché à tromper le juge des libertés et de la détention, violant ainsi son obligation de loyauté, en multipliant les informations et en cherchant à en masquer certaines pour tenter de le convaincre d'une présomption de fraude ;

- la DNEF mentionne dans sa requête des données de consommations énergiques sur une période de 26 mois, sans communiquer les données sur des durées annuelles et les comparer avec des données de consommation moyenne sur une durée de 12 mois ;

- la DNEF a établi une attestation en retenant les dépenses énergétiques sur la base des informations transmises suite au droit de communication auprès d'Enedis, qui ne prend pas en compte les mois de février à début juin 2022 dans ses calculs (annexe à la requête n° 24) ;

- les calculs exacts font état de :

- une consommation de gaz de 21 214 kWh de début février 2022 à début août 2024, soit une consommation annuelle de 8 486 kWh ((21214/30)x12) ;

- une consommation d'électricité de 2 720 kWh de début février 2022 à début août 2024, soit une consommation annuelle de 1 088 kWh ((2720/30)x12) ;

- les pièces comparatives de la DNEF sont contradictoires comme faisant état d'une consommation annuelle habituelle de gaz de 17 235 kWh et d'électricité de 1 921 kWh et ne peuvent être utilisées pour fonder une présomption d'occupation ;

- les estimations de consommation varient selon l'isolation du logement, qui en l'espèce à un DPE classé E ;

- les dépenses Enedis de Madame [I] [AI] sont prélevées à partir de comptes bancaires belges (pièce n°3 quater).

25. La société SAÏMIRI SRL soutient que la DNEF n'a présenté aucun élément relatif aux intérêts économiques de Madame [I] [AI] et que le seul élément mis en évidence est le fait que la société SAÏMIRI a des clients français, sans que les intérêts de la société et de Madame [AI] puissent se confondre, étant des personnes juridiques distinctes.

26. La société SAÏMIRI SRL soutient que le centre d'intérêts personnels de Madame [I] [AI] est situé en Belgique. Elle fait valoir que la relation dont fait état la DNEF dans sa requête n'est pas un critère retenu par le droit fiscal et qu'il n'est pas établi de vie commune entre de Madame [I] [AI] et Madame [X].

Elle considère que la DNEF a produit des données personnelles relatives à Madame [X], en violation du règlement général de protection des données (RGPD) et que le juge aurait dû écarter ces pièces.

27. En second lieu, la société SAÏMIRI SRL soutient disposer de locaux, de moyens humains et matériels uniquement en Belgique et que son centre décisionnel est situé en Belgique dès lors que, d'une part, sa comptabilité et ses assemblées générales portant approbation des comptes de la société sont tenues en Belgique et, d'autre part, que les décisions stratégiques et commerciales y sont également prises.

28. S'agissant de son centre décisionnel, la société SAÏMIRI fait valoir que :

- elle a son siège social en Belgique, à [Localité 4], [Adresse 6] et le rapport du Commissaire de Justice produit (pièce n°17) démontre qu'elle a ses bureaux à cette adresse, aux côtés d'autres professionnels ;

- son conseil principal, en charge de la négociation des différents contrats est Maître Eric Jooris, avocat au barreau de Bruxelles, qui négocie les contrats en Belgique, et ne fait pas partie du cabinet d'expertise comptable belge Efficiens contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions de la DNEF ;

- la désignation du cabinet Efficiens par la mention de « mandataire ad hoc » de la société SAÏMIRI est d'usage dans les statuts, est ponctuelle en Belgique et n'a eu pour objectif que de mandater le cabinet Efficiens pour accomplir les formalités de constitution de la société;

- pour la partie commerciale et organisationnelle, la négociation des contrats est confiée à la SRL REPRESENTE ;

- elle dispose de comptes bancaires en Belgique et d'aucun compte bancaire en France ;

- elle est soumise à l'impôt des sociétés en Belgique au taux de droit commun qui est le même qu'en France (voire légèrement supérieur) et a souscrit au titre des années 2021, 2022 et 2023 l'ensemble des déclarations fiscales en Belgique et a acquitté les impôts correspondants (pièce n°13), ce qui contredit l'existence de présomption de fraude fiscale;

- ses attestations de résidence fiscale belge ont été produites au titre des années 2021, 2022 et 2023 et ont été transmises, au titre de chacune des années concernées, à l'Administration fiscale française et présentées au juge des libertés et de la détention (pièce n°3 quater et annexes à la requête n° 6-7) ;

- sa résidence fiscale belge est donc établie par tous les éléments qu'elle produit.

29. S'agissant de ses revenus, la société SAÏMIRI fait valoir que :

- la DNEF a trompé le juge de l'autorisation en confondant la notion de prise de décision qui intervient uniquement en Belgique avec la mise en 'uvre de certaines décisions ou conventions conclues avec les différents partenaires de la société SAÏMIRI qui, elles, peuvent intervenir en France ou ailleurs dans le monde ;

- le public de l'artiste [I] n'est certainement pas pertinent pour présumer du lieu du centre décisionnel de la société SAÏMIRI ;

- il est erroné de retenir que Madame [AI] s'adresse en majorité à un public français alors que la tournée « 95 » s'est produite en Belgique, en France, en Espagne, en Suisse, au Canada, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays Bas et au Luxembourg ;

- l'artiste [I] est davantage écoutée en Belgique qu'en France, a chanté sur des titres à vocation internationale, comme « Fever » avec [P] [M], « Sempre » avec [O] et « Nightcall » avec [C] et [T] et a collaboré sur des titres avec les artistes belges [D] et [S] [V].

30. S'agissant de ses moyens de fonctionnement, la société SAÏMIRI SRL fait valoir que :

- elle a une activité de prestations de services et dispose de moyens suffisants pour accomplir son objet social ;

- tous ses comptes bancaires sont tenus en Belgique et la relation bancaire est établie exclusivement en Belgique (pièce n° 3 quater) ;

- la situation géographique des immobilisations ne figure jamais dans les comptes d'une société qu'elle soit française ou belge ;

- elle n'emploie aucun salarié ni en Belgique, ni en France car son activité ne nécessite pas d'équipe permanente, puisqu'en période de production, elle fait appel à des ressources externes, et entre la production de deux albums, l'activité est faible ;

- son expert-comptable est situé en Belgique (pièce n°3 quater) ;

- son manager, la SRL REPRESENTE, est une société de droit belge dont l'équipe gère les intérêts de la société SAÏMIRI dont notamment la gestion administrative et opérationnelle du « label » (production de musique et de clips) ;

- la totalité des sommes versées aux prestataires de services belges par la société SAÏMIRI s'élève à 1.556.294,90 € pour 2022 et 2.146.424,18 € pour 2023 et est de nature à confirmer que la société SAÏMIRI prend ses décisions stratégiques et commerciales en Belgique ;

- elle dispose d'un siège social en Belgique, à [Localité 4], [Adresse 6] et le rapport du Commissaire de Justice produit (pièce n°17) montre qu'elle a ses bureaux à cette adresse, aux côtés d'autres professionnels et contrairement aux allégations de la DNEF qui affirme que 17 ou 19 sociétés sont domiciliées à la même adresse, seules 9 sociétés ont leur siège social à ladite adresse (annexe 37 à la requête) ;

- le fait que la société SRL REPRESENTE soit sise à la même adresse confirme son étroite collaboration avec la société SAÏMIRI ;

- s'agissant des coordonnées téléphoniques de la société SAÏMIRI SRL, d'une part l'annexe à la requête n°14 est en néerlandais contrairement à l'obligation de produire des pièces en français en application de l'Ordonnance du 25 août 1539 dite Ordonnance de Villers-Cotterêts et de la loi Toubon n° 94-665 du 4 août 1994 qui imposent l'usage de la langue française et est donc inutilisable, et la reprenant dans son ordonnance, le juge l'a entachée d'irrégularité substantielle et violé les articles 6.1 de la CEDH et 1er du code de procédure civile et d'autre part, la société ne dispose d'aucune coordonnée en France.

(2) Sur le contrôle du juge

31. La société SAÏMIRI SRL soutient que le juge des libertés et de la détention a effectué « un simple copier-coller dans son Ordonnance de la position de la DNEF », et n'a pas vérifié de manière concrète si la demande de la DNEF et les éléments de fait à la base de la présomption de fraude avancée par cette dernière étaient établis.

32. Elle conteste la force probante des pièces annexée à la requête. Elle considère que le juge s'est fondé sur :

- des pièces dont il ne peut être garanti la fiabilité et l'exactitude et donc n'ayant pas de valeur probatoire (pièce n°3 quater - annexes à la requête n°1, 2, 3, 4, 5, 6-3, 9, 10, 10-1, 11, 16, 17, 18, 30, 33, 34 et 35) ;

- des pièces n'ayant aucune portée au regard d'une prétendue présomption de fraude fiscale (pièce n° 3 quater - annexes à la requête n° 2 bis, 7, 8, 31, 36, 38 et 39) ;

- des pièces contradictoires dont il ne peut en outre être garanti la fiabilité et l'exactitude et donc n'ayant pas de valeur probatoire (pièce n° 3 quater pièces n° 25 et 26 de la DNEF);

- une pièce rédigée en langue néerlandaise dont on peut présumer que le juge n'avait pas les capacités de comprendre (pièce n° 3 quater - annexe à la requête n°14) ;

- des éléments n'apportant aucune précision au regard des présomptions de fraude (notamment pièce n° 3 quater - annexes à la requête n° 1, 2, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 31, 32, 34 sur le Polyamour, 35, 36, 39) ;

- 7 pièces sont des attestations dressées par l'Administration elle-même (annexes à la requête n° 5, 10- 1,13, 14, 21, 24-1, 27).

33. Elle soutient que le juge n'a pas cité dans l'ordonnance des pièces et informations déterminantes pour constater l'absence de fraude (annexes n° 4 et 6-7).

(3) Sur la proportionnalité de la mesure

34. La société SAÏMIRI SRL soutient que l'ordonnance est fondée sur des éléments non pertinents, imprécis, inexacts, contradictoires et erronés, sur des pièces produites en langue étrangère parfois non traduites, que le juge n'a pas considéré tous les éléments produits à l'appui de la requête ni vérifié auprès de l'administration fiscale si d'autres moyens d'investigation avaient été mis en 'uvre.

35. Elle considère que l'autorisation de procéder à la visite des locaux sis [Adresse 21] à [Localité 18] n'était pas de nature à démontrer l'existence d'un siège réel en France de la société SAÏMIRI et que le juge n'a pas expliqué en quoi le siège de la société Auguri Productions SAS, était susceptible de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions.

36. Elle en conclut que les éléments produits par la DNEF n'étaient pas suffisants pour que « l'atteinte aux droits fondamentaux que constitue une visite domiciliaire soit proportionnée aux craintes de l'administration fiscale » et que le juge n'a pas recherché, de manière concrète, si la mesure était proportionnée au but recherché.

37. La DNEF, et dans ses écritures du 22 octobre 2025 à l'audience qu'elle a soutenu à l'audience, conclut que l'ordonnance a retenu à bon droit des présomptions de fraude.

38. Elle soutient que :

- Madame [I] [AI] exerce son activité d'artiste à travers la société belge SAÏMIRI dont elle est l'unique associée et dirigeante et que dès lors Madame [I] [AI] est la personne-clé au sein de la société SAÏMIRI ;

- des sites accessibles au public ont été consultés, sont donc vérifiables, pouvaient être contestés, et que la société appelante n'en conteste pas le contenu ;

- la circonstance selon laquelle la société SAÏMIRI SRL remplit ses obligations fiscales en Belgique est indifférente ;

- s'agissant de la traduction de pièces en langue étrangères, que la Cour de cassation rappelle que « l'utilisation de la langue française ne concerne que les actes de procédure et qu'il appartient au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis » (Cass. com., 21 janvier 2014, n° 12-28.696) ;

- la présence d'un élément erroné n'est pas systématiquement susceptible d'entraîner l'annulation de l'ordonnance (Cass. com., 18 décembre 2012, n°11-28.786) ;

- la Cour de cassation subordonne la sanction d'une absence de communication d'éléments dont l'administration avait connaissance, à la condition que ces pièces soient de nature à remettre en cause l'appréciation des éléments de fraude par le juge (Cass. com., 29 mars 2011, n° 10-30.002) ;

- les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés établis par le premier juge qui l'a rendue et signée et que cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d'une procédure non contradictoire (Cass. crim., 22 mars 2001, n° 98-30.420 ; Cass. com., 28 mai 2013, n° 12-16.317).

39. S'agissant de la domiciliation de Madame [I] [AI] en France, la DNEF fait valoir que :

- « tout en critiquant le recours à des articles de presse 'people', paradoxalement, en réponse, l'appelante fait elle-même état d'un entretien dans le magazine 'Elle' d'avril 2025 et à un film '[I]' diffusé sur Netflix en 2021 » ;

- l'ordonnance n'ignore donc pas l'existence d'un appartement à [Localité 14] ;

- dans un entretien à Vogue en janvier 2023, si Madame [I] [AI] indique venir souvent à [Localité 14], elle indique qu'elle « passe la moitié de l'année à [Localité 18] », ce qui n'est pas sans interroger sur la caractérisation de sa résidence fiscale en Belgique ;

- l'administration fiscale n'a pas « trompé le JLD », puisque seul le premier confinement (17 mars au 11 mai 2020) limitait strictement les déplacements ; les deuxième (30 octobre au 15 décembre 2020) et troisième (3 avril au 3 mai 2021) confinements permettaient les déplacements pour une liste de motifs plus étendue, et les années suivantes ont permis à Madame [AI] de se déplacer sans difficulté entre la France et la Belgique ;

- si la présence régulière de Madame [AI] en France est évoquée par l'ordonnance, c'est qu'elle est l'associée unique et dirigeante de la société belge SAÏMIRI, permettant ainsi de caractériser un centre décisionnel en France ;

- sont en cause les obligations fiscales de la société SAÏMIRI, à savoir la TVA et l'impôt sur les sociétés dus en France en cas d'exercice d'une activité taxable sur le territoire français,

- ainsi, la circonstance que l'Impôt sur la fortune immobilière (IFI) et la taxe foncière soient payés par Madame [AI] en France est, en l'espèce, indifférente ;

- la circonstance selon laquelle l'appartement parisien de Madame [AI] est une résidence secondaire n'est qu'un élément déclaratif à confronter aux présomptions rapportées par l'ordonnance ;

- les consommations de gaz et d'électricité de Madame [AI] sont proches des moyennes observables sur des sites d'information spécialisés et comparables à l'appartement sis [Adresse 11] à [Localité 18] pour les années 2022 à 2024 d'où il peut être présumé qu'il est utilisé de manière régulière par Madame [AI] ;

- le droit de communication exercé auprès d'ENEDIS a été utilisé en application des articles L. 81, L. 83, L. 85 et L. 102 B du LPF, permis par l'article 6 du RGPD relatif à la licéité des traitements de données ;

- la circonstance que les abonnements énergétiques de Madame [AI] soient prélevés sur des comptes bancaires belges est indifférente.

40. S'agissant des intérêts économiques de Madame [AI], la DNEF soutient que :

- Madame [I] [AI] est l'unique associée et dirigeante de la société belge SAÏMIRI, lui permettant d'exercer, à travers elle, son activité d'artiste ;

- selon le fichier informatisé « Traitement de la TVA intra-communautaire » (TTC), interne à la Direction Générale des Finances Publiques, la société de droit belge SAÏMIRI a réalisé des prestations de services à destination d'opérateurs situés en France à hauteur de 5 077 762 € en 2022, avec majoritairement la SAS UNIVERSAL MUSIC France et de 7 454 736 € en 2023, avec majoritairement la SAS AUGURI PRODUCTIONS et la SAS UNIVERSAL MUSIC France, ce dont il résulte qu'il être présumé que la marge brute de la société de droit belge SAÏMIRI est essentiellement constituée par du chiffre d'affaires réalisé avec des clients français, à savoir la SAS UNIVERSAL MUSIC FRANCE et la SAS AUGURI PRODUCTIONS.

41. S'agissant des intérêts personnels de Madame [AI], la DNEF soutient que:

- Madame [I] [AI] a vécu une relation avec une française résidant en France, relation rendue publique et non contestée, et est présumée y exercer son activité professionnelle au titre de cette période ;

-l'administration fiscale est fondée à produire une publication du réseau social Intragram ainsi que la première page de la déclaration fiscale de l'année 2021 de Madame [L] [X] lorsqu'elle met en 'uvre l'article L. 16 B du LPF, ainsi que le permet le e) de l'article 6 du RGPD relatif à la licéité des traitements ;

- la mise en 'uvre de l'article L. 16 B du LPF peut justifier la production d'éléments issus du dossier fiscal de tiers (Cons. cons. 29 déc. 2013, décision n° 2013-685 DC, point 106 et BOI-DJC-SECR-10-10 du 12 septembre 2012, paragraphe 120).

42. S'agissant du centre décisionnel de la société SAÏMIRI SRL, la DNEF fait valoir que :

- la circonstance que la société belge SAÏMIRI satisfasse à ses obligations fiscales en Belgique est indifférente, dans la mesure où la présente procédure de visite domiciliaire a été mise en 'uvre pour mettre en évidence l'exercice d'une activité taxable en France ;

- la comparaison du taux de l'impôt sur les sociétés en Belgique ou en France est sans objet ;

- la société de droit belge SAÏMIRI a réalisé des prestations de services à destination d'opérateurs situés en France, notamment pour UNIVERSAL MUSIC France, elle réalise donc des prestations de services à destination de sociétés situées en France ;

- la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE et la société de droit belge [I] [AI] ont signé un contrat de licence et de distribution des enregistrements interprétés par [I] [AI] dans le monde entier à titre exclusif ;

- une notification de cession de contrat est intervenue le 10/12/2021 entre les sociétés de droit belge SAÏMIRI SRL et [I] [AI], ainsi que UNIVERSAL MUSIC France ;

-à compter du 01/01/2021, le contrat de licence et de distribution des enregistrements interprétés par [I] [AI] précité a été transféré à la société SAÏMIRI, qui devient le contractant exclusif au titre dudit contrat ;

- des factures émises par la société de droit belge SAÏMIRI adressées à UNIVERSAL MUSIC FRANCE ont été transmises ;

- la société de droit belge SAÏMIRI réalise des prestations de services à destination de sociétés établies sur le territoire français, sans que l'administration fiscale n'ait confondu ces opérateurs avec le public français de Madame [I] [AI] ;

- l'appelante ne peut pas prétendre que l'administration fiscale aurait omis faire état d'éléments relatifs à l'activité et à la fiscalité de la société SAÏMIRI SRL dans la mesure où la réponse au droit de communication a été produite en intégralité au soutien de la requête ;

- l'absence de salariés, et la domiciliation ainsi que l'externalisation de nombreuses prestations de la société SAÏMIRI confirment l'absence de moyens propres de la société SAÏMIRI, ou du moins limités, qui est domiciliée en Belgique chez les managers de Madame [AI] ;

- l'existence d'un centre décisionnel en France est mise en évidence par la présence régulière de Madame [I] [AI] sur le territoire français, sur lequel elle dispose de plusieurs opérateurs (outre son public français).

43. La DNEF conclut qu'en tout été de cause, 'à propos d'éléments éventuellement erronés, il convient de rappeler qu'en présence d'un élément erroné, celui-ci n'est pas systématiquement susceptible d'entraîner l'annulation de l'ordonnance. En effet, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le Premier Président doit rechercher si la requête ne contient pas d'autres éléments permettant laissant présumer des agissements frauduleux.

La Cour de cassation a en effet rappelé cette obligation d'examiner l'ensemble des éléments permettant de présumer un agissement de fraude :

« Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 561 du code de procédure civile ; Attendu qu'en application de ces textes, le premier président saisi d'un appel contre une ordonnance ayant autorisé des visites et saisies doit, en vertu de l'effet dévolutif, rechercher et caractériser lui-même les éléments laissant présumer l'existence d'une fraude de nature à justifier la requête de l'administration ;

Attendu que, pour statuer comme il fait, le premier président énonce encore que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée et que l'absence de contrôle opéré par le premier juge n'est pas compensée par l'existence d'un recours, dès lors que le juge d'appel n'intervient qu'une fois les opérations de visite et saisie effectuées ; qu'il relève que le juge des libertés et de la détention n'a manifestement pas examiné les pièces remises par l'administration, sans quoi il aurait relevé des inexactitudes et erreurs matérielles ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en dépit d'inexactitudes et d'incohérences supposées relevées dans la requête présentée par l'administration, cette dernière ne contenait pas d'autres éléments laissant présumer la fraude dont était suspectée la société Amazon EU SARL, le premier président a violé les textes susvisés » (Cass. com., 18 décembre 2012, n°11-28.786).'

Sur ce, le magistrat délégué :

44. L'article L. 16 B. I du livre des procédures fiscales dispose "Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support."

45. À ce stade de l'enquête fiscale, il n'y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, notamment l'élément intentionnel, mais, en l'espèce, ce juge, dans le cadre de ses attributions, ne devait rechercher que s'il existait des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés.

46. Ainsi, en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, pour autoriser des opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention doit caractériser l'existence de présomptions des infractions ou des manquements en cause, sans avoir à examiner la force probante de chaque pièce soumise par l'administration au soutien de sa requête, ni à rechercher l'existence de preuves de ces agissements. Ces présomptions peuvent résulter d'un faisceau d'indices et peuvent justifier que soient autorisées des opérations de visite et de saisie, quand bien même ces présomptions ne pourraient être qualifiées de graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1353 du code civil.

47. En présence de telles présomptions, dès lors qu'il est établi que les opérations de visite et de saisie sont nécessaires à la recherche des preuves des infractions ou des manquements en cause et qu'elles ne sont pas disproportionnées avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, l'administration n'a pas à rendre compte de son choix de mettre en 'uvre de telles opérations, lesquelles ne présentent pas de caractère subsidiaire par rapport aux pouvoirs d'enquête ordinaires qui lui sont conférés par le livre des procédures fiscales.

48. En outre, en l'espèce, il ne ressort ni de la requête, ni de l'ordonnance que la DNEF reproche à la société SAÏMIRI d'être implantée en Belgique, d'y tenir sa comptabilité et d'y avoir une activité pour bénéficier d'un régime fiscal plus avantageux mais a fait état, devant le juge des libertés et de la détention, de l'existence d'une présomption d'une activité exercée depuis le territoire national français, d'où il pouvait être présumé que la société SAÏMIRI ne respectait pas ses obligations comptables en France, dans la mesure où était relevée dans l'ordonnance l'absence de toute déclaration fiscale relative à son activité. Les conditions de mise en oeuvre de l'article L16B du livre des procédures fiscales étaient donc remplies.

49. Par ailleurs, la société appelante soutient que le juge des libertés et de la détention n'a pas caractérisé l'existence d'un établissement stable en France. Cependant, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que la discussion de l'existence d'un établissement stable en FRANCE relève de la compétence du juge de l'impôt, et non de la compétence du juge des libertés et de la détention saisi d'une demande fondée sur l'article L. 16B du LPF ni de celle du premier président statuant en appel (Cass. Com., 2010-06-29, n° 09-15.706).

50. Il convient enfin de souligner que, sauf pour l'appelant à apporter la preuve de l'illicéité des pièces fournies par l'administration, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société SAÏMIRI se contentant d'en contester la pertinence ou la force probante, il est de jurisprudence constante qu'en se référant et en analysant les seuls éléments d'information fournis par l'administration, le juge apprécie souverainement l'existence des présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée.

Sur la société de droit belge SAÏMIRI visée par la requête

51. La société de droit belge SAÏMIRI, conclut à titre liminaire, à l'incohérence de l'ordonnance au motif qu'elle s'attache à présenter Madame [I] [AI] alors que la seule personne, objet de la demande de visite domiciliaire, est la société de droit belge SAÏMIRI.

52. Elle en déduit que la cour constatera tout d'abord que Madame [I] [AI] n'est pas visée par la requête de la DNEF sans toutefois en tirer d'autre conséquence.

53. Il convient de rappeler que la présente juridiction est saisie d'un appel contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisation des opérations de visite et de saisie à l'égard de la société de droit belge SAÏMIRI, laquelle est détenue à 100 % par Madame [I] [AI].

54. Dès lors, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a fait référence à Madame [I] [AI], dont les activités artistiques ont pour support légal la société de droit belge SAÏMIRI pour ses activités en France et que cette société est détenue à 100 %, administrée et dirigée par Madame [I] [AI].

Sur les présomptions

Sur l'actionnariat, l'administration unique, la direction de la société de droit belge SAÏMIRI

55. En l'espèce, s'agissant des éléments caractérisant l'existence de présomptions d'agissements frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d'autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente des éléments de la requête accompagnée de pièces qui lui a été présentée et que cette juridiction fait sienne, qu'il ressortait des éléments de l'enquête que la société à responsabilité limitée de droit belge SAÏMIRI SRL, avec l'appellation commerciale '[I] [AI] RECORDS', immatriculée le 17/05/2021 en Belgique sous le numéro BE 0768.467.553 est détenue depuis sa création à hauteur de 100 % par [I] [AI] qui en est l'unique associée et l'unique administratrice (Pièces 2,3, 4 et 33).

56. Cette détention capitalistique, cette administration et cette direction de la société de droit belge SAÏMIRI par Madame [I] [AI] ne sont pas contestées à la présente instance par ladite société.

57. Ainsi, c'est à juste titre que le juge

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