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Cass., 5 févr. 2026, n° 22-17.712


Vérifier : Cass., 5 févr. 2026, n° 22-17.712 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
22-17.712
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69843da3cdc6046d47fb636d

Texte de la décision

2,702 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


OPer

Pourvoi n° : H 22-17.712
Demandeur : Mme [S]
Défendeur : M. [C] et autres
Requête n° : 880/25
Ordonnance n° : 88855 du 5 février 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Allianz IARD, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,

l'association CARPA [Localité 1], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [M] [S], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

M. [G] [C], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 8 juin 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 22-17.712 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant Mme [M] [S] à M. [G] [C], la société Myveva prise en la personne de son liquidateur M. [G] [C], la société Allianz IARD et l'association CARPA [Localité 1] ;

Vu la requête du 4 septembre 2025 par laquelle la société Allianz IARD et l'association CARPA [Localité 1] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 23 juin 2023, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Allianz IARD et l'association CARPA [Localité 1] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro H 22-17.712 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, Mme [M] [S] est condamnée à payer à la société Allianz IARD et l'association CARPA [Localité 1] la somme de 1 500 euros.

Fait à Paris, le 5 février 2026

La greffière,
La conseillère déléguée,

Valérie Girvès
Nathalie Palle

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