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TJ 56260, 19 janv. 2026, RG 25/00228


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Date
19/01/2026
Numéro
25/00228
Lieu / cour
tj56260
Chambre
JCP/SURENDETTEMENT
Type
other
Id
69843df1cdc6046d47fb7562

Texte de la décision

3,238 caractères

N° RG 25/00228 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EX6J

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection

DESISTEMENT DU 19 Janvier 2026

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DEBITEUR(S)

Madame [C] [H], [Adresse 4]
comparante en personne

[15] ayant formé le recours :

[16], [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

AUTRES CREANCIERS

ONEY BANK, CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT - [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

[17] SERVICE CLIENT, CHEZ INTRUM JUSTITIA - [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

[9], CHEZ [Localité 19] CONTENTIEUX - SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 5] [Adresse 13] [Localité 21] [Adresse 12]
non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE, [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 20], [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

[11] [Adresse 18] [22] [Adresse 1] [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection

GREFFIER : Martine OLLIVIER

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 19 Janvier 2026

DECISION RENDUE LE : 19 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe

ccc aux parties et à la Commission
le
R.G. N° 25/00228. Jugement du 19 janvier 2026

FAITS ET PROCEDURE

Le 04 février 2025 [C] [H] a déposé une demande auprès de la [14] tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.

Par décision du 26 février 2025 la Commission a déclaré la demande recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au secrétariat de la Commission le 05 mars 2025, la société [16] a contesté cette décision.

En date du 20 mars 2025 la Commission de surendettement a transmis le dossier au juge des contentieux de la protection de [Localité 23] afin qu'il soit statué sur ledit recours.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 19 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile,

Par courrier reçu le 29 octobre 2025 la société [16] a déclaré se désister de son recours.

Madame [C] [H] a comparu en personne et déclaré renoncer à la procédure de surendettement des particuliers.

Il y a donc lieu de donner acte à la société [16] de son désistement et à Madame [C] [H] de sa renonciation à la procédure de surendettement des particuliers.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au regard de l'objet de la présente procédure, il convient de laisser les dépens s'il venait à en exister à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire,

Constate le désistement de la société [16] de son recours contre la décision de recevabilité du 26 février 2025 de la [14],

Constate que Madame [C] [H] renonce à la procédure de surendettement des particuliers,

Constate que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Juge des Contentieux de la Protection,

Laisse les dépens de la présente procédure, s'il venait à en exister, à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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