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Cass., 5 févr. 2026, n° 25-12.458


Vérifier : Cass., 5 févr. 2026, n° 25-12.458 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
25-12.458
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69843e19cdc6046d47fb77f9

Texte de la décision

1,781 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : G 25-12.458
Demandeur : la société [1]
Défendeur : la société [2] et autre
Requête n° : 882/25
Ordonnance n° : 90199 du 5 février 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

la société [2], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société [1], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 4 septembre 2025 par laquelle la société [2] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 mars 2025 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 janvier 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 25-12.458 ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;

Selon l'arrêt attaqué, la société [1] a été condamnée à restituer les sommes versées en exécution de la décision de première instance. L'inexécution de ces condamnations est invoquée au soutien de la requête en radiation.

La demanderesse au pourvoi qui produit un avis de virement, oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 5 février 2026

La greffière,
La conseillère déléguée,

Valérie Girvès
Nathalie Palle

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