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Cass., 5 févr. 2026, n° 25-12.554


Vérifier : Cass., 5 févr. 2026, n° 25-12.554 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
25-12.554
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69843e1bcdc6046d47fb783c

Texte de la décision

2,604 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : N 25-12.554
Demandeur : M. [I] et autre
Défendeur : M. [Y] [S] et autres
Requête n° : 898/25
Ordonnance n° : 90200 du 5 février 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [K] [Y] [S], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [Z] [I], ayant la SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [E] [O] épouse [I], ayant la SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation,

M. [Z] [W], ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

la société Arvi, ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

la société Entreprise Malandain fils, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

Dans une instance concernant en outre :

la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 9 septembre 2025 par laquelle M. [K] [Y] [S] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 25-12.554 formé le 10 mars 2025 par M. [Z] [I] et Mme [E] [O] épouse [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 janvier 2025 par la cour d'appel de Rouen ;

Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre des parties demanderesses au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro N 25-12.554 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 5 février 2026

La greffière,
La conseillère déléguée,

Valérie Girvès
Nathalie Palle

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