Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 5 févr. 2026, n° 24-14.933


Vérifier : Cass., 5 févr. 2026, n° 24-14.933 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
24-14.933
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69843e84cdc6046d47fb7f24

Texte de la décision

3,082 caractères

CIV. 2

TC1

COUR DE CASSATION


Décision du 5 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10125 F

Pourvoi n° C 24-14.933

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026

M. [L] [V], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° C 24-14.933 contre le jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle protection et proximité), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [23], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 19],

2°/ à la société [18], dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à la [14], dont le siège est [Adresse 3],chez [20] et Associés M. [U] [Z], [Adresse 16],

5°/ à la société [12], dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société [24], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

7°/ à la maison [22] [Localité 21], dont le siège est [Adresse 11],

8°/ à la société [13], dont le siège est [Adresse 1],

9°/ à la société [17], dont le siège est [Adresse 9],

10°/ à la [15], dont le siège est [Adresse 10], chez Concilian, [Localité 8],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [23], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payerà la société [23] la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.