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Cass., 5 févr. 2026, n° 24-11.992


Vérifier : Cass., 5 févr. 2026, n° 24-11.992 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
24-11.992
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
69843ed4cdc6046d47fb84da

Texte de la décision

2,491 caractères

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 5 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10094 F

Pourvoi n° F 24-11.992

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026

M. [M] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 24-11.992 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Covea Risks,

2°/ à la société Capitale immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles, Capitale immo et MMA IARD, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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