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Cass., 5 févr. 2026, n° 24-12.464


Vérifier : Cass., 5 févr. 2026, n° 24-12.464 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
24-12.464
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
69843edbcdc6046d47fb8560

Texte de la décision

2,826 caractères

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 5 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10097 F

Pourvoi n° U 24-12.464

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026

La société EPP Suresnes Curie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 24-12.464 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [P] SA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son liquidateur judiciaire, la société de Keating,

2°/ à la société de Keating, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [R] [G] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [P] SA,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société EPP Suresnes Curie, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat des sociétés [P] SA et de Keating, ès qualités, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société EPP [Localité 4] Curie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société EPP [Localité 4] Curie et la condamne à payer à la société de Keating, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [P] SA, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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