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Cass., 5 févr. 2026, n° 24-12.458


Vérifier : Cass., 5 févr. 2026, n° 24-12.458 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
24-12.458
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
69843ee3cdc6046d47fb85c9

Texte de la décision

3,052 caractères

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION


Décision du 5 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10101 F

Pourvoi n° N 24-12.458

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026

1°/ la société Elfimm conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], agissant en la personne de Mme [L] [H], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Elfimm conseil,

3°/ la société [K], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], agissant en la personne de M. [N] [K], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Elfimm conseil,

ont formé un pourvoi en date du 4 mars 2024 et un pourvoi rectificatif en date du 16 avril 2024 n° N 24-12.458 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant à la société Nord France constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés Elfimm conseil, BCM et [K], toutes deux ès qualités, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Nord France constructions, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Elfimm conseil, BCM, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Elfimm conseil, et [K], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Elfimm conseil, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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