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CA Nancy, 3 févr. 2026, RG 26/00096


Vérifier : CA Nancy, 3 févr. 2026, RG 26/00096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
26/00096
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6984403ecdc6046d47fbb8af

Texte de la décision

2,134 caractères

COUR D'APPEL DE NANCY

1ère Chambre Contentieux

ORDONNANCE DE PEREMPTION D'INSTANCE n°259/26

N° RG 26/00096 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FVBV

APPELANTE :

S.A. SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL GRAND EST

Représentant : Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY

INTIMEE :

FONDATION ARC POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER

Représentant : Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé de la mise en état, en remplacement de Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre régulièrement empêchée, assisté de Céline PERRIN, Greffier ;

Vu les articles 386 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Vu le jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de NANCY - RG n°17/01234 ;

Vu la déclaration d'appel en date du 11 mai 2022 ;

Vu l'ordonnance en date du 20 juin 2023 ordonnant la radiation de l'affaire ;

Vu le courrier de Me Pierre DEVARENNE en date du 19 novembre 2025 et son message transmis par voie électronique le 29 janvier 2026 sollicitant la péremption de l'instance en appel ;

Vu les conclusions de Me Julien JACQUEMIN communiquées par voie électronique le 21 janvier 2026 qui sollicite également du conseiller de la mise en état qu'il constate la péremption de l'instance d'appel introduite part la Safer Grand-Est ;

Vu l'article 386 du code de procédure civile qui dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;

Qu'il y a lieu de constater la péremption de l'instance en application des dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile ;

Qu'en application de l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance ;

EN CONSÉQUENCE :

CONSTATONS la péremption d'instance,

CONDAMNONS la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) GRAND-EST aux dépens.

Fait à [Localité 1], le 03 Février 2026

Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,

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