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TJ 27229, 23 janv. 2026, RG 25/01105


Vérifier : TJ 27229, 23 janv. 2026, RG 25/01105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2026
Numéro
25/01105
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
other
Id
69844094cdc6046d47fbbfa3

Texte de la décision

6,143 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 25/01105 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IKIX

Société HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE

C/
[Y] [J]
[X] [K] épouse [J]

JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 23 Janvier 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDERESSE :

Société HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 5]

Comparante en la personne de Madame [W] [V] – Juriste Contentieux – Munie d’un pouvoir

DÉFENDEURS :

Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Comparant

Madame [X] [K] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Comparante

DÉBATS à l'audience publique du : 05 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié reçu par Maître [I] [U], Notaire à [Localité 8], le 18 juillet 2017, la société HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE a conclu un contrat de location-accession avec Monsieur [Y] [J] et Madame [X] [K] concernant une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] pour une redevance mensuelle de 790,69 euros, prévoyant une levée de l'option le 18 juillet 2021 au plus tard.

Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 19 juillet 2017.

Les locataires n'ont pas opté pour l'acquisition du bien. Par convention d'occupation précaire du 19 octobre 2021, Monsieur [Y] [J] et Madame [X] [K] épouse [J] ont finalement été autorisés à demeurer dans les lieux jusqu'au 19 janvier 2022.

Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 18 janvier 2022.

Réclamant le paiement d'indemnités de réparations locatives, la société HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 10 septembre 2024.

C'est dans ces conditions que la société HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE a fait assigner Monsieur [Y] [J] et Madame [X] [K] épouse [J] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d'EVREUX par actes de commissaire de justice du 24 septembre 2025 afin d'obtenir le paiement des sommes restant dues.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 05 novembre 2025.

La société HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE, représentée par une salariée munie d'un pouvoir spécial, s'est référée à son acte introductif d'instance. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :

- déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par la société HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE ;
- condamner solidairement Monsieur [Y] [J] et Madame [X] [K] épouse [J] à lui régler la somme de 1.726,80 euros au titre de l'indemnité compensatoire, après déduction du montant des parts acquisitives versées
- condamner solidairement Monsieur [Y] [J] et Madame [X] [K] épouse [J] aux entiers dépens.

Monsieur [Y] [J] et Madame [X] [K] épouse [J], comparants, n'ont pas contesté l'existence de dégradations locatives mais la somme réclamée par la société bailleresse, estimant que le montant versé chaque mois au titre des parts acquisitives n'avait pas été déduit. En outre, ils ont indiqué ne pas faire de demande de délais de paiement.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR L'INDEMNITÉ COMPENSATOIRE À LA SUITE DE L'ÉTAT DES LIEUX DE SORTIE :

Aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi n°84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, " dès la date d'entrée en jouissance, l'entretien et les réparations de l'immeuble incombent à l'accédant. Toutefois, le vendeur conserve la charge des réparations relatives aux éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment ainsi qu'à tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux, et aux éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité à l'exclusion de leurs parties mobiles ".

La société HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [J] et Madame [X] [K] épouse [J] au paiement de la somme de 1.726,80 euros au titre des indemnités compensatoires.

Monsieur [Y] [J] et Madame [X] [K] épouse [J], comparants, ne contestent pas l'existence de ces dégradations mais estiment que les sommes versées chaque mois au titre des parts acquisitives n'ont pas été déduites.

Or, il ressort de la mise en demeure du 03 janvier 2024 et du décompte actualisé au 05 septembre 2025 que la somme de 5.752 euros a été déduite du montant réclamé au titre des indemnités compensatoires, laissant un solde débiteur à la charge des défendeurs de 1.726,80 euros.

En outre, l'acte notarié stipule qu'"en cas de pluralité (d'accédants), ils contractent les obligations mises à leur charge solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée à chaque fois ".

En conséquence, Monsieur [Y] [J] et Madame [X] [K] épouse [J] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 1.726,80 euros au titre des indemnités compensatoires.

II. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :

Parties perdantes, Monsieur [Y] [J] et Madame [X] [K] épouse [J] supporteront in solidum la charge des dépens de l'instance.

L'exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [J] et Madame [X] [K] épouse [J] à payer à la société HABITAT COOPERATIF DE NORMANDIE la somme de 1.726,80 euros au titre des indemnités compensatoires ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [J] et Madame [X] [K] épouse [J] aux dépens de l'instance ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE PRESIDENT LE GREFFIER

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