CA Bordeaux, 3 févr. 2026, RG 25/00968
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/00968 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFHS
S.A.S. LAULHERE
c/
[O] [U]
S.A.R.L. LE BERET FRANCAIS
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 2023 (N°230 F-D) par la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 11 mai 2021 (RG : 18/01905) par la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX en suite d'un jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX du 20 février 2018 (RG : 14/07511), suivant déclaration de saisine en date du 20 février 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. LAULHERE, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 752.924.886, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 14]
Représentée par Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée Me Jean-christophe CHABAUD de la SELARL JURIVOX, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS :
[O] [U]
né le 03 Septembre 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] / France
S.A.R.L. LE BERET FRANCAIS, ci-après désignée par l'acronyme 'LBF' immatriculée au RCS de [Localité 3] (anciennement [Localité 12]) sous le numéro B.789.623.097, prise en la personne de son représentant légal, monsieur [O] [U], domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1] / FRANCE
Représentés par Me Hedwige MURE de l'AARPI GLM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Elisabeth LOGEAIS de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 16 décembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Laurence MICHEL, Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 24 juillet 2012 a été créée la société [L], à la suite du rachat par le groupe Cargo-promodis de l'entreprise [L] (anciennement Beatex, puis Beatex prod), préalablement placée en liquidation judiciaire.
Cette société a pour activité la fabrication de bérets et éléments coiffants 'made in France' à [Localité 11] (Béarn) et exploite notamment le logo '[L], le béret français depuis 1840', lequel a fait l'objet d'un dépôt de marque communautaire le 13 février 2013, enregistré sous le numéro 11571387.
Depuis 2012, la société [L] est titulaire du label 'entreprise patrimoine vivant', attribué par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, ainsi que du label 'origine France garantie' depuis le 22 février 2013.
Le 27 novembre 2012 a été créée la société Le [I] Français (LBF), par M. [U], PDG du groupe Gouaix, lequel était également un des candidats à la reprise de l'entreprise [L].
Cette société a pour activité la commercialisation de bérets français fabriqués dans une usine implantée à [Localité 5] (Béarn), également présentés comme '100% made in France', qui sont vendus en France et à travers le monde, notamment via son site internet www.[06].com.
Les 6 août 2012 et 25 janvier 2013 ont été déposées à l'INPI la marque verbale française 'le béret français' n°3939141, et la marque semi-figurative 'le béret français' n°3978931, pour désigner les produits suivants :
- classe 25 : vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceintures (habillement), fourrures (vêtements), gants (habillement), foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de ski ou de sport, sous-vêtements, tous ces produits étant originaires de France ou fabriqués en France,
- classe 26 : dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, plantes et fleurs artificielles, articles de mercerie (à l'exception des fils), passementerie, perruques, attaches ou fermetures pour vêtements, articles décoratifs pour la chevelure, tous ces produits étant originaires de France ou fabriqués en France,
- classe 33 : boissons alcoolisées (à l'exception des bières), cidres, digestifs (alcools et liqueurs), vins, spiritueux, tous ces produits étant originaires de France ou fabriqués en France.
Le 27 février 2015 a été enregistrée la marque verbale 'le béret français' pour tous les produits visés dans la demande à l'exception de la chapellerie, suite à l'objection à enregistrement émise par l'INPI pour cette catégorie de produits.
2. Le 24 février 2014, la société Le [I] Français a adressé à la société [L] un courrier lui reprochant sa politique de communication et lui demandant de cesser toute assertion visant à prétendre être le 'dernier fabricant de bérets intégralement fabriqués en France'.
Le 10 mars 2014, par courrier, la société [L] a répondu, et a enjoint à la société Le [I] Français de retirer ses marques et ses noms de domaine et de modifier sans délai sa dénomination sociale, considérant qu'ils caractérisaient une appropriation abusive de l'expression 'le béret français'.
3. Par exploit d'huissier en date des 27 juin et 3 juillet 2014, la société [L] a assigné M. [U] et la société Le [I] Français devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir prononcer la nullité des marques verbale et semi-figurative 'le béret français' et sanctionner leurs agissements selon elle constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire.
4. Par jugement du 20 février 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- déclaré en conséquence irrecevables les conclusions et la pièce n°55 signifiées le 22 novembre 2017 par la sas [L],
- déclaré la sas [L] recevable à agir en nullité de la marque française verbale 'le béret français' n°3939141 pour les produits 'vêtements, bonneterie, vêtements en cuir ou en imitation du cuir ou en fourrure (vêtements) et de la marque française semi-figurative 'le béret français' n°3978931 pour les produits 'vêtements, chapellerie, bonneterie, vêtements en cuir ou en imitation du cuir ou en fourrures (vêtements),
- débouté la sas [L] de ses demandes en nullité des marques verbale et semi-figurative 'le béret français' n°3939141 et 3978931,
- dit qu'en réservant et exploitant les noms de domaine www.[07].com et www.[07].fr, l'eurl le [I] français a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la sas [L],
- fait interdiction à l'eurl le [I] français d'exploiter les noms de domaine www.[07].fr, et www.[07].fr dans le délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement,
- ordonné à l'eurl le [I] français de procéder dans le même délai à la radiation et à la désactivation des noms de domaine www.[07].fr, et www.[07].fr,
- passé ce délai, condamné l'eurl le [I] français à payer à la sas [L] une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de 4 mois,
- condamné l'eurl le [I] français à payer à la sas [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté la sas [L] du surplus de ses demandes,
- dit qu'en se présentant comme l'unique ou le dernier fabricant de bérets français, la sas [L] a commis des actes de tromperie et de concurrence déloyale au préjudice de l'eurl le [I] français,
- fait interdiction à la sas [L], d'utiliser les expressions 'l'unique fabricant de bérets français' ou 'le dernier fabricant de bérets français', ou toute allégation de ce type, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement,
- ordonné à la sas [L] de faire interdiction dans le même délai à ses partenaires commerciaux offrant ses produits à la vente, d'utiliser les expressions 'l'unique fabricant de bérets français' ou 'le dernier fabricant de bérets français' ou toute allégation de ce type, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement,
- passé ce délai, condamné la sas [L] à payer à l'eurl le [I] français une astreinte provisoire de 600 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de 4 mois,
- condamné la sas [L] à payer à l'eurl le [I] français la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- rejeté les autres demandes de l'eurl le [I] français et M. [U],
- débouté les parties de leurs prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la sas [L] aux dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
5. Par déclaration électronique en date du 4 avril 2018, la société [L] a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance du 20 février 2018 en ce qu'il a débouté la sas [L] de ses demandes en nullité des marques verbale et semi-figurative le béret français n°3939141 er 3978931, et débouté la sas [L] du surplus de ses demandes notamment de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire.
6. Par un arrêt du 11 mai 2021, la cour d'appel de Bordeaux a :
- dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,
- rejeté des débats les conclusions et pièces n°80 et 80-1 déposées par l'appelante le 15 mars 2021,
- confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la sas [L] à payer à l'eurl le [I] français la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau dans cette limite,
- condamné la sas [L] à payer à la sarl le [I] français la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
- déclaré irrecevable la demande en déchéance de la marque semi-figurative de béret français n°3978931 enregistrée le 24 mai 2013,
- déclaré recevable la demande en déchéance de la marque verbale le béret français n°3939141 enregistrée le 27 février 2015,
- prononcé la déchéance des droits de M. [U] sur la marque française verbale le béret français n°3939141 pour tous les produits et services visés dans son enregistrement,
- ordonné la transcription de la présente décision sur le registre national des marques aux frais de M. [U],
- condamné in solidum la société le [I] français et M. [U] à retirer la marque verbale déchue le béret français n°3939141 sur tous les produits concernés par la décision de déchéance et leurs conditionnements et à supprimer à l'avenir tout usage et toute référence à la marque déchue dans leur communication et leurs papiers d'affaires, le tout sous astreinte provisoire de 600 euros par infraction constatée et par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt,
- rejeté les demandes contraires ou plus amples,
- condamné la sas [L] à payer à M. [U] et à la sarl le [I] français une indemnité de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la sas [L] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le conseil des intimés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
7. La société [L] a formé un pourvoi en cassation.
8. M. [U] et la société Le [I] Français ont formé un pourvoi incident.
9. Par un arrêt du 22 mars 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 11 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux, les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, condamné la société le [I] français et M. [U] aux dépens et à payer à la sas [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a, sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi, et le pourvoi incident :
Au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, retenu que la cour d'appel avait violé les textes précités sans constater que la société [L] avait disposé d'un temps utile pour examiner les conclusions signifiées et les nouvelles pièces produites par la société LBF et M. [U] la veille de l'ordonnance de clôture.
10. Par déclaration électronique en date du 20 février 2025, la sas [L] a saisi la cour d'appel de renvoi de Bordeaux après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 11 mai 2021 sur jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 20 février 2018, en ce qu'il a :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- débouté la sas [L] de ses demandes en nullité des marques verbale et semi-figurative 'le béret français' n°3939141 et 3978931,
- débouté la sas [L] du surplus de ses demandes, notamment de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire,
- dit qu'en se présentant comme l'unique ou le dernier fabricant de bérets français, la sas [L] a commis des actes de tromperie et de concurrence déloyale au préjudice de l'eurl le [I] français,
- fait interdiction à la sas [L], d'utiliser les expressions 'l'unique fabricant de bérets français' ou 'le dernier fabricant de bérets français', ou toute allégation de ce type, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement,
- ordonné à la sas [L] de faire interdiction dans le même délai à ses partenaires commerciaux offrant ses produits à la vente, d'utiliser les expressions 'l'unique fabricant de bérets français' ou 'le dernier fabricant de bérets français' ou toute allégation de ce type, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement,
- passé ce délai, condamné la sas [L] à payer à l'eurl le [I] français une astreinte provisoire de 600 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de 4 mois,
- condamné la sas [L] à payer à l'eurl le [I] français la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté les parties de leurs prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la sas [L] aux dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
11. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 18 novembre 2025, la société [L] demande à la cour d'appel de Bordeaux d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la sas [L] de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire et limité la condamnation à dommages et intérêts de l'eurl le [I] français au profit de la sas [L] pour usurpation de ses signes à la somme de 5.000 euros,
- débouté la sas [L] de ses demandes en nullité des marques verbale et semi-figurative 'le béret français' n°3939141 et 3978931,
- débouté la sas [L] de ses demandes de remboursement de frais irrépétibles et des dépens,
- fait interdiction à la sas [L], d'utiliser les expressions 'l'unique fabricant de bérets français' ou 'le dernier fabricant de bérets français', ou toute allégation de ce type, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, ordonné à la sas [L] de faire interdiction dans le même délai à ses partenaires commerciaux offrant ses produits à la vente, d'utiliser les expressions 'l'unique fabricant de bérets français' ou 'le dernier fabricant de bérets français' ou toute allégation de ce type, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, passé ce délai, condamné la sas [L] à payer à l'eurl le [I] français une astreinte provisoire de 600 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de 4 mois, et condamné la sas [L] à payer à l'eurl le [I] français la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau, et rejetant toutes conclusions contraires comme étant particulièrement injustes et, en tout cas, mal fondées,
Sur la concurrence déloyale,
Au principal,
- condamner in solidum la société le [I] français et M. [U] à cesser tout acte d'utilisation des termes 'le béret français' à titre de signe distinctif notamment en tant que dénomination sociale, enseigne, logo, slogan, nom commercial, nom de domaine ou encore de marque, quels que soient la forme de cet usage et le type de support utilisés et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- les condamner in solidum à publier sur leur site internet, aux frais avancés des défendeurs, tels extraits de la décision à intervenir qui seront sélectionnés par les demanderesses, et le cas échéant de la mention suivant laquelle par décision de justice les défendeurs ont été condamnés sur le fondement de la concurrence déloyale à cesser immédiatement tout agissement de nature à lui nuire sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour courant huit jours après signification de la décision à intervenir,
- autoriser [L] à faire publier aux frais avancés des défendeurs tel extrait de l'arrêt à intervenir dans tels revues ou journaux de son choix sans que le coût de ces publications n'excède la somme de 5.000 euros HT,
- condamner in solidum les défendeurs à verser à la société [L] une somme provisionnelle de 100.000 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait des actes de concurrence déloyale,
- nommer un expert aux fins de chiffrer le préjudice économique subi par la société [L] du fait de la concurrence déloyale des défendeurs, avec mission de :
- prendre connaissance des éléments exposés dans les écritures judiciaires ainsi que des pièces visées,
- d'une manière générale donner à la juridiction toute information utile lui permettant de déterminer l'étendue du préjudice ou la créance éventuelle de [L] au titre des actes dénoncés,
- décrire, évaluer et chiffrer le préjudice subi par la demanderesse et découlant des actes dénoncés dans l'ensemble de ses aspects et notamment du préjudice économique,
- évaluer et chiffrer le préjudice découlant des gains manqués par [L] par suite des faits dénoncés,
- évaluer et chiffrer le préjudice subi au titre de l'alignement concurrentiel,
- évaluer et chiffrer le préjudice subi au titre des dépenses supplémentaires engagées afin de minorer les effets négatifs de la concurrence constatée,
- évaluer et chiffrer l'économie des frais dont ont indûment bénéficié les défendeurs notamment pour lancer leur activité,
- évaluer et chiffrer les gains et bénéfices réalisés par les défendeurs depuis le lancement de leur activité,
en tout état de cause pour l'accomplissement de la mission :
- dire que, par application de l'article 138 du code de procédure civile, la décision de nomination vaudra autorisation pour l'expert de sommer tout tiers de bien vouloir délivrer une expédition ou la production de toute pièce dont l'une quelconque des parties entendrait faire état et qui serait détenue par ce tiers,
- condamner in solidum les défendeurs à payer provisionnellement à [L] un montant correspondant à celui de la provision qui sera mise à sa charge pour les besoins de l'expertise,
- condamner in solidum les défendeurs à payer à [L] une indemnité complémentaire de 10.000 euros au titre du préjudice moral,
Sur la validité des marques le béret français n°3939141 et 3978931,
Principalement,
- prononcer la nullité de la marque française verbale le béret français n°3939141 pour tous les produits et tous les services visés dans son enregistrement,
- prononcer la nullité de la marque française semi-figurative le béret français n°3978931 pour tous les produits et tous les services visés dans son enregistrement,
En conséquence,
- ordonner la transcription de la décision à venir sur le registre national des marques aux frais de la société le [I] français et de M. [U],
- condamner in solidum la société le [I] français et M. [U] à retirer les marques annulées le béret français n°3939141 et 3978931 sur tous les produits concernés par la décision d'annulation et leurs conditionnements, notamment les bérets et à supprimer à l'avenir tout usage et toute référence aux marques annulées ou tout signe similaire ou approchants, quels que soient la forme de cet usage et le type de support utilisés, notamment dans leur communication et leurs papiers d'affaires, le tout sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
Subsidiairement,
- prononcer la déchéance des droits de M. [U] sur la marque française verbale le béret français n°3939141 pour tous les produits et tous les services visés dans son enregistrement,
- ordonner la transcription de la décision à intervenir sur le registre national des marques aux frais de la société le [I] français et de M. [U],
- condamner in solidum la société le [I] français et M. [U] à retirer les marques déchues le béret français n°3939141 et 3978931 sur tous les produits concernés par la décision de déchéance et leurs conditionnements, notamment les bérets, et à supprimer à l'avenir tout usage et toute référence aux marques déchues ou tout signe similaire ou approchant, quels que soient la forme de cet usage et le type de support utilisés, dans leur communication et leurs papiers d'affaires, le tout sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de la décision à venir,
Sur les demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau,
- juger irrecevable la demande de la société le [I] français et de M. [U] fondée sur les prétendues tromperies,
- débouter la société le [I] français et M. [U] de toutes leurs demandes reconventionnelles, fins et prétentions actuelles ou à venir,
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. [U] et la société le [I] français à verser à la société [L] la somme de 15.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [U] et la société le [I] français aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué.
12. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 1er décembre 2025, M. [U] et la société Le [I] Français demandent à la cour d'appel de Bordeaux de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la sas [L] de ses demandes en nullité des marques verbale et semi-figurative 'le béret français' n°3939141 et 3978931,
- débouté [L] de ses demandes de publication de l'arrêt à intervenir,
- débouté [L] du surplus de ses demandes,
- dit qu'en se présentant comme l'unique ou le dernier fabricant de bérets français, la sas [L] a commis des actes de tromperie et de concurrence déloyale au préjudice de l'eurl le [I] français,
- fait interdiction à la sas [L], d'utiliser les expressions 'l'unique fabricant de bérets français' ou 'le dernier fabricant de bérets français', ou toute allégation de ce type, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement,
- ordonné à la sas [L] de faire interdiction dans le même délai à ses partenaires commerciaux offrant ses produits à la vente, d'utiliser les expressions 'l'unique fabricant de bérets français' ou 'le dernier fabricant de bérets français' ou toute allégation de ce type, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement,
- passé ce délai, condamné la sas [L] à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la sas [L] aux dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné le béret français à payer à [L] la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts,
- rejeté les autres demandes du béret français et M. [U],
- débouté les parties de leurs prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
Sur la compétence :
- juger que la cour d'appel de renvoi de Bordeaux est exclusivement compétente pour connaître des demandes en déchéance et en restauration des marques LBF déchues et des actes de concurrence déloyale commis par [L],
- juger que la saisine par [L] de l'INPI en avril 2022 et la décision de l'INPI prononçant la déchéance de la marque semi-figurative de la société le béret français dont la cour d'appel de Bordeaux était saisie sont nulles pour irrecevabilité, mauvaise foi de [L] et défaut de qualité de l'INPI à se substituer à la cour d'appel de Bordeaux saisie,
- juger que la société LBF est bien fondée à solliciter à obtenir de l'INPI la réinscription de
ses droits de marques semi-figurative et verbale 'le béret français' comme marque en vigueur dans les registres de l'INPI, aux frais de la société [L],
Sur le fond :
- juger que les actes reprochés par [L] à la société LBF depuis sa création et à M. [U], pris ensemble ou séparément ne caractérisent pas chacun et ensemble une concurrence déloyale et/ou parasitaire à l'égard de la société [L],
- juger que les marques verbale et semi-figurative 'le béret français' n°3939141 et 3978931 ne sont ni nulles, ni descriptives, ni trompeuses, ni déceptives, ni déposées ni exploitées de mauvaise foi et qu'elles sont distinctives et exploitées, notamment en classe 25,
- juger que les marques verbale et semi-figurative n°3939141 et 3978931 ont été continûment utilisées et n'encourent pas la déchéance,
- juger que la dénomination 'le béret français', le nom de domaine, et les marques éponymes ne caractérisent, par leur existence et leur utilisation, aucun acte de concurrence déloyale et de parasitisme préjudiciable à la société [L],
- rejeter les pièces adverses 18-1, 89-1 et 90 communiquées tardivement par [L],
- débouter la société [L] de ses demandes en nullité des marques verbale et semi-figurative le béret français n°3939141 et 3978931,
- rejeter toute demande indemnitaire et d'astreinte de [L],
- rejeter la demande d'expertise de [L],
- rejeter les demandes de publication de [L],
- rejeter la demande de [L] de pouvoir utiliser les expressions 'le seul ou le dernier fabricant de bérets français' et toutes expressions similaires, sans limite de durée, tout manquement étant passible d'une sanction pécuniaire plancher de 2.000 euros par manquement,
En conséquence :
- juger que les décisions de l'INPI ayant prononcé indûment, à la demande de [L], la déchéance de la marque verbale et de la marque semi-figurative de la société le béret français sont mal fondées et ont causé un préjudice grave à ladite société,
- ordonner la transmission à l'INPI de l'arrêt à intervenir pour inscription des rectifications concernant le statut des deux marques verbale et semi-figurative le béret français et leur rétablissement comme marques en vigueur renouvelées à compter de la date respective de constat et de leur déchéance,
- ordonner le rétablissement par l'INPI de la mention de la marque verbale 'le béret français' N°3939141 dans le registre des marques en vigueur de l'INPI à compter du 5 avril 2022, avec paiement par la société LBF du coût de renouvellement pour la période 2022-2032,
- condamner [L] à indemniser LBF de tous les taxes et frais INPI de renouvellement et restauration des droits des marques LBF à concurrence de 20.000 euros,
- condamner [L] à verser à la société LBF au titre du préjudice économique et moral pour la suppression de l'enregistrement de sa marque semi-figurative par l'INPI la somme de 100.000 euros,
- débouter [L] de toutes ses demandes, en concurrence déloyale, en nomination d'experts pour chiffrer son préjudice allégué, en publication aux frais de la société LBF, et en paiement d'avances de frais,
- rejeter les pièces 89-1 et 90 communiquées tardivement par la société [L] et sans lien avec le contentieux soumis à la cour d'appel,
Et statuant à nouveau sur les demandes reconventionnelles de la société le [I] français :
- condamner [L] à verser à la société le [I] français la somme de 250.000 euros en réparation du préjudice économique et du préjudice d'image causés par ses actes de dénigrement et concurrence déloyale, depuis 10 ans,
- condamner la société [L] à verser à la société le [I] français la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiée notamment par les procédures engagées à l'initiative de [L],
- condamner la société [L] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de l'avocat constitué.
13. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 16 décembre 2025.
14. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 2 décembre 2025.
15. Par message RPVA du 2 décembre 2025, la société [L] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
16. Par conclusions notifiées par le RPVA le 12 décembre 2025, la société [L] demande à la cour d'appel de Bordeaux de :
- Révoquer l'ordonnance de clôture en date du 2 décembre 2025 et Déclarer recevables les conclusions et pièces de la SAS [L] notifiées ce jour
- Subsidiairement déclarer irrecevables les conclusions des intimés notifiées le 1er décembre 2025, veille de clôture.
- D'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la sas [L] de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire et limité la condamnation à dommages et intérêts de l'eurl le [I] français au profit de la sas [L] pour usurpation de ses signes à la somme de 5.000 euros,
- débouté la sas [L] de ses demandes en nullité des marques verbale et semi-figurative 'le béret français' n°3939141 et 3978931,
- débouté la sas [L] de ses demandes de remboursement de frais irrépétibles et des dépens,
- fait interdiction à la sas [L], d'utiliser les expressions 'l'unique fabricant de bérets français' ou 'le dernier fabricant de bérets français', ou toute allégation de ce type, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, ordonné à la sas [L] de faire interdiction dans le même délai à ses partenaires commerciaux offrant ses produits à la vente, d'utiliser les expressions 'l'unique fabricant de bérets français' ou 'le dernier fabricant de bérets français' ou toute allégation de ce type, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, passé ce délai, condamné la sas [L] à payer à l'eurl le [I] français une astreinte provisoire de 600 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de 4 mois, et condamné la sas [L] à payer à l'eurl le [I] français la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau, et rejetant toutes conclusions contraires comme étant particulièrement injustes et, en tout cas, mal fondées,
Sur la concurrence déloyale,
Au principal,
- condamner in solidum la société le [I] français et M. [U] à cesser tout acte d'utilisation des termes 'le béret français' à titre de signe distinctif notamment en tant que dénomination sociale, enseigne, logo, slogan, nom commercial, nom de domaine ou encore de marque, quels que soient la forme de cet usage et le type de support utilisés et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- les condamner in solidum à publier sur leur site internet, aux frais avancés des défendeurs, tels extraits de la décision à intervenir qui seront sélectionnés par les demanderesses, et le cas échéant de la mention suivant laquelle par décision de justice les défendeurs ont été condamnés sur le fondement de la concurrence déloyale à cesser immédiatement tout agissement de nature à lui nuire sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour courant huit jours après signification de la décision à intervenir,
- autoriser [L] à faire publier aux frais avancés des défendeurs tel extrait de l'arrêt à intervenir dans tels revues ou journaux de son choix sans que le coût de ces publications n'excède la somme de 5.000 euros HT,
- condamner in solidum les défendeurs à verser à la société [L] une somme provisionnelle de 100.000 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait des actes de concurrence déloyale,
- nommer un expert aux fins de chiffrer le préjudice économique subi par la société [L] du fait de la concurrence déloyale des défendeurs, avec mission de :
- prendre connaissance des éléments exposés dans les écritures judiciaires ainsi que des pièces visées,
- d'une manière générale donner à la juridiction toute information utile lui permettant de déterminer l'étendue du préjudice ou la créance éventuelle de [L] au titre des actes dénoncés,
- décrire, évaluer et chiffrer le préjudice subi par la demanderesse et découlant des actes dénoncés dans l'ensemble de ses aspects et notamment du préjudice économique,
- évaluer et chiffrer le préjudice découlant des gains manqués par [L] par suite des faits dénoncés,
- évaluer et chiffrer le préjudice subi au titre de l'alignement concurrentiel,
- évaluer et chiffrer le préjudice subi au titre des dépenses supplémentaires engagées afin de minorer les effets négatifs de la concurrence constatée,
- évaluer et chiffrer l'économie des frais dont ont indûment bénéficié les défendeurs notamment pour lancer leur activité,
- évaluer et chiffrer les gains et bénéfices réalisés par les défendeurs depuis le lancement de leur activité,
en tout état de cause pour l'accomplissement de la mission :
- dire que, par application de l'article 138 du code de procédure civile, la décision de nomination vaudra autorisation pour l'expert de sommer tout tiers de bien vouloir délivrer une expédition ou la production de toute pièce dont l'une quelconque des parties entendrait faire état et qui serait détenue par ce tiers,
- condamner in solidum les défendeurs à payer provisionnellement à [L] un montant correspondant à celui de la provision qui sera mise à sa charge pour les besoins de l'expertise,
- condamner in solidum les défendeurs à payer à [L] une indemnité complémentaire de 10.000 euros au titre du préjudice moral,
Sur la validité des marques le béret français n°3939141 et 3978931,
Principalement,
- prononcer la nullité de la marque française verbale le béret français n°3939141 pour tous les produits et tous les services visés dans son enregistrement,
- prononcer la nullité de la marque française semi-figurative le béret français n°3978931 pour tous les produits et tous les services visés dans son enregistrement,
En conséquence,
- ordonner la transcription de la décision à venir sur le registre nationale des marques aux frais de la société le [I] français et de M. [U],
- condamner in solidum la société le [I] français et M. [U] à retirer les marques annulées le béret français n°3939141 et 3978931 sur tous les produits concernés par la décision d'annulation et leurs conditionnements, notamment les bérets et à supprimer à l'avenir tout usage et toute référence aux marques annulées ou tout signe similaire ou approchants, quels que soient la forme de cet usage et le type de support utilisés, notamment dans leur communication et leurs papiers d'affaires, le tout sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
Subsidiairement,
- prononcer la déchéance des droits de M. [U] sur la marque française verbale le béret français n°3939141 pour tous les produits et tous les services visés dans son enregistrement,
- ordonner la transcription de la décision à intervenir sur le registre national des marques aux frais de la société le [I] français et de M. [U],
- condamner in solidum la société le [I] français et M. [U] à retirer les marques déchues le béret français n°3939141 et 3978931 sur tous les produits concernés par la décision de déchéance et leurs conditionnements, notamment les bérets, et à supprimer à l'avenir tout usage et toute référence aux marques déchues ou tout signe similaire ou approchant, quels que soient la forme de cet usage et le type de support utilisés, dans leur communication et leurs papiers d'affaires, le tout sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de la décision à venir,
Sur les demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau,
- juger irrecevable la demande de la société le [I] français et de M. [U] fondée sur les prétendues tromperies,
- débouter la société le [I] français et M. [U] de toutes leurs demandes reconventionnelles, fins et prétentions actuelles ou à venir,
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. [U] et la société le [I] français à verser à la société [L] la somme de 15.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [U] et la société le [I] français aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions et pièces de la société [L], notifiées le 12 décembre 2025
17. Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Selon l'article 16 du même code, Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
18. Il ressort de la procédure qu'après avoir conclu le 21 novembre 2025, M. [U] et la société LBF ont déposé de nouvelles conclusions le 1er décembre 2025, soit la veille de l'ordonnance de clôture dont la date avait été annoncée dès le 26 septembre 2025.
Le dépot de ces conclusions, dans lesquelles les intimés sollicitent le rejet de nouvelles pièces, la veille de l'ordonnance de clôture, ne permettait manifestement pas à la société [L] d'y répondre avant le prononcé de la clôture.
19. Dès lors, afin de respecter le principe du contradictoire et en l'absence d'opposition de M. [U] et la société LBF, qui ont déclaré à l'audience s'en rapporter, il y a lieu de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de fixer la clôture au jour des plaidoiries.
En conséquence, les conclusions de la SAS [L] notifiées le 12 décembre 2025 sont recevables.
II- Sur la demande de rejet de pièces
20. M. [U] et la société LBF sollicitent le rejet des pièces adverses 18-1 (référence jurisprudentielle), 89-1 (extrait de procès-verbal d'huissier corroborant la pièce 89 consistant en des captures d'écran) et 90 (arrêt de la Cour d'appel de Pau du 27 mai 2025 opposant la société LBF et la DGFP) aux motifs qu'elles auraient été communiquées tardivement par la société [L].
21. Toutefois, les intimés ne démontrent aucune atteinte au contradictoire ou empêchement matériel de répondre, alors que ces pièces ont été communiquées le 18 novembre 2025 et qu'ils y ont répondu dès le 21 novembre puis à nouveau le 1er décembre, en sorte qu'ils ont manifestement disposé du temps nécessaire pour formuler leurs observations.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter ces pièces et la demande formulée en ce sens sera rejetée.
III- Sur la portée de la cassation
22. Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé, étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation.
23. En l'espèce la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé était saisie d'un appel portant sur
le débouté de la sas [L] de ses demandes en nullité des marques verbale et semi-figurative 'le béret français' n°3939141 et 3978931, et sur le débouté de la sas [L] du surplus de ses demandes notamment de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire.
24. Par l'arrêt rendu le 22 mars 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 11 mai 2021 en toutes ses dispositions.
Dès lors, la cour d'appel de renvoi est saisie des dispositions objet de la cassation et des demandes qui en sont la conséquence.
IV- Sur les demandes de nullité des marques LE [I] FRANÇAIS ( n° 3939141 et 3978931)
25. Il sera observé en premier lieu que l'intérêt à agir de la société [L] en nullité des marques litigieuses n'est plus contesté en appel, en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Par ailleurs, il convient de relever qu'il n'est pas contesté que l'action en nullité des marques engagée par l'appelante reste régie par les anciennes dispositions du livre VII du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction applicable au litige antérieure à l'ordonnance no 2019-1169 du 13 novembre 2019 et dont la présente cour fera donc application.
a) Sur la demande de nullité pour absence de distinctivité (intrinsèque et extrinsèque)
26. Invoquant les articles L711-2 et L714-3 du code de la propriété intellectuelle, la société [L] sollicite la nullité des marques verbale et semi-figurative LE [I] FRANÇAIS pour tous les produits et tous les services visés dans leur enregistrement, faisant valoir que ces marques sont dépourvues de caractère distinctif, en ce qu'elles couvrent et désignent toutes deux les bérets qui :
- constituent un vêtement,
- font partie de la catégorie de la chapellerie et de celle de la bonneterie,
- peuvent en outre consister dans des vêtements en cuir ou en imitation du cuir ou en fourrures (vêtements).
Elle ajoute concernant la marque semi-figurative que c'est son élément verbal qui en constitue l'élément dominant et qu'au demeurant, son élément figuratif n'est pas davantage distinctif.
27. La société LBF affirme pour sa part le caractère distinctif et non descriptif de ses marques. Elle fait valoir que les marques LE [I] FRANÇAIS telles qu'enregistrées à l'INPI ne désignent pas les bérets au vu des produits et services visés; qu'il convient de raisonner par produit et non au regard d'une catégorie générale de produits; qu'en toute hypothèse, le terme de 'béret' n'est ni descriptif, ni générique au regard de l'ensemble des produits visés.
Elle soutient, concernant la marque semi-figurative, que l'élément figuratif est particulièrement distinctif en ce qu'il représente notamment une petite queue dénommée cabillou, de couleur rouge, laquelle est présente sur tous les bérets qu'elle commercialise et constitue une caractéristique de ses produits.
Sur ce,
28. Aux termes de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, 'Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service' ;
Ainsi que l'a relevé le tribunal, ce texte doit étre interprété à la lumière de la Directive européenne du 22 octobre 2008 dont il assure la transposition en droit francais, cette directive étant aujourd'hui remplacée par la Directive UE 2015/2436 du 16 décembre 2015 transposée en droit francais par l'ordonnance précitée du 13 novembre 2019.
29. Une marque est distinctive lorsqu'elle permet d'identifier le produit pour lequel l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de celui des autres entreprises. Un signe a un caractère distinctif lorsqu'il est arbitraire par rapport aux produits qu'il désigne.
Le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au regard de tous ses éléments constitutifs pris dans leur ensemble qui sont à rapprocher des produits et/ou services désignés au jour du dépôt et du public auquel les produits ou services s'adressent, et non en fonction de l'activité effective au titre de laquelle les produits sont effectivement exploités par le titulaire de la marque et de la clientèle.
Ainsi, il est indifférent dans le cadre de l'appréciation de la distinctivité des marques LE [I] FRANÇAIS que la société éponyme exploite et commercialise sous couvert desdites marques des bérets.
30. Les marques verbale et semi-figurative se présentant distinctement et ne recouvrant pas les mêmes produits, il convient de les analyser séparément :
- S'agissant de la marque verbale 'LE [I] FRANÇAIS' n° 3939141
31. Elle a été déposée à l'INPI le 6 août 2012 et a été enregistrée le 27 février 2015 pour tous les produits visés lors du dépôt à l'exception de la 'chapellerie', suite à l'objection à enregistrement émise par l'INPI du fait de son absence de distinctivité pour cette catégorie de produits, soit pour les classes de produits suivantes :
- classe 25 : Vêtements, chaussures ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement); foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; tous ces produits étant originaires de France ou fabriqués en France ;
- classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; plantes et fleurs artificielles ; articles de mercerie (à l'exception des fils) ; passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ; tous ces produits étant originaires de France ou fabriqués en France;
- classe 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; tous ces produits étant originaires de France ou fabriqués en France.
32. C'est de manière pertinente que les premiers juges ont considéré que la question de la distinctivité de la marque litigieuse ne se pose que pour les produits de la classe 25 'Vêtements ; bonneterie, vêtements en cuir ou en imitation du cuir ou en fourrures (vêtements)', celle-ci possédant à l'évidence un caractère arbitraire pour tous les autres produits de cette classe, ainsi que pour ceux des classes 26 et 33 visés à l'enregistrement, lesquels sont sans aucun rapport avec les bérets.
33. A cet égard, la marque dont la validité est contestée est exclusivement composée des trois éléments verbaux 'LE' '[I]' et 'FRANÇAIS'.
Il n'est pas contesté, ni contestable, que la marque en cause serait descriptive si elle couvrait effectivement les bérets, comme constituant la désignation nécessaire et usuelle du produit qu'elle vise et renvoyant à l'une de ses caractéristiques tenant à sa provenance, en sorte que le débat porte pour l'essentiel sur l'appartenance des bérets aux produits précités de la classe 25.
34. En l'espèce, c'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par les premiers juges, que ces derniers ont considéré, en application de la méthode interprétative et au regard de la jurisprudence IP Translator issue de l'arrêt rendu le 19 juin 2012 par la CJCE et des principes de son application dégagés par l'INPI (reprise dans le libellé de la liste alphabétique des produits ou services de la classe concernée telle que répertoriée par la classification en vigueur au moment du dépôt), que :
- le fait de viser lors du dépôt de la marque, l'intitulé général de la classe 25 "Vêtements, chaussures, chapellerie", ne pouvait être interprété comme une demande de protection de la marque pour l'ensemble des produits relevant de la classe concemée, dont font partie les bérets, la société LBF ayant clairement indiqué que sa demande portait uniquement sur les produits de cette classe que sont les 'chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements',
- le terme "Vêtement" correspondant à un élément de l'intitulé général de la classe 25 tel que visé dans le libellé des produits couverts par la marque verbale ne recouvre pas les bérets;
- les articles de bonneterie ne se confondent pas avec les bérets et le terme de bonneterie ne renvoie ni directement à ces produits, ni à la méthode de fabrication de leur étoffe;
- la marque verbale n'est pas non plus descriptive des "vêtements en cuir ou imitation cuir ou en fourrures ( vêtements)", le béret restant dans l'esprit du public, u
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