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TJ 73065, 14 janv. 2026, RG 25/00556


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Date
14/01/2026
Numéro
25/00556
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C18-POLE SOCIAL
Type
other
Id
698447c2cdc6046d47fc78e4

Texte de la décision

2,228 caractères

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 14 Janvier 2026

N° RG 25/00556 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E34P

Demandeur

Défendeur

U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES TSA 61021 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9

S.A.S. MILLE SERVICES PRESTATIONS AUX PARTICULIERS
20 avenue du grand port
73100 AIX-LES-BAINS

EN PRESENCE DE :

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 Janvier 2026, avec l'assistance de MJ BRAMARD, greffière :

- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social

- [J] [X] assesseur collège non salarié
- [W] [K] assesseur collège salarié

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Janvier 2026, la cause a été débattue

****

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 04 Novembre 2025, la S.A.S. MILLE SERVICES PRESTATIONS AUX PARTICULIERS a formé opposition à la contrainte du 28 octobre 2025 signifiée le 30 octobre 2025 à la demande de l'U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES, portant sur la somme de 23634,65 euros, afférente aux cotisations des mois de mai et septembre 2024, mai et juin 2025.

Par lettre reçue au greffe du pôle social le 1er décembre 2025, l' U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES a informé le Tribunal de son désistement, l’organisme n’étant pas en mesure de produire l'accusé de réception de la mise en demeure notifiée préalablement à la signification de la contrainte en litige. .

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de donner acte de son désistement à l' U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES et de constater que celui-ci est parfait au sens de l’article 395 du Code de Procédure Civile, le défendeur n’ayant pas conclu au fond ou déposé une fin de non-recevoir avant ledit désistement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition du greffe :

DONNE acte de son désistement à l'U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES ;
DIT que le désistement est parfait et que l’affaire est rayée du rôle ;
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :

la greffière le président,

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