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CA Aix Provence, 7 avr. 2025, RG 24/00016


Vérifier : CA Aix Provence, 7 avr. 2025, RG 24/00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2025
Numéro
24/00016
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
other
Id
69844868cdc6046d47fc86f6

Texte de la décision

5,121 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 07 AVRIL 2025

N° 2025/ 27

N° RG 24/00016 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXSH

[W] [F]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 7 avril 2025

à Me KORSIA, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 07 avril 2025 prononcée sur requête déposée le 15 mars 2024.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [W] [F]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président délégué par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 avril 2025.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 avril 2025,

Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête parvenue le 15 mars 2024, [W] [F] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 3 mois, du 7 décembre 2022 au 7 mars 2023.

Il sollicite la somme de 17 000 € se décomposant comme suit :

- 10 000 € au titre du préjudice moral

- 5 000 € au titre du préjudice matériel

- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 16 juillet 2024 proposant d'allouer 5 000 € au titre du préjudice moral, diminuter la demande au titre de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 16 janvier 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;

Vu les observations des parties à l'audience du 10 mars 2025 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de vol aggravé et recel, le requérant, qui a bénéficié le 18 septembre 2023 d'une décision de non-lieu du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 3 mois

Préjudice matériel

Le requérant sollicite la somme de 5.000 € au titre de la perte de chance; celle-ci n'est justifiée par aucun document, le requérant ne possédant ni emploi, ni formation, ni revenus lors de son incarcération. La demande sera en conséquence rejetée.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [W] [F] sera justement réparé par l'allocation de la somme forfaitaire de 5000 € tant au regard de son âge (34 ans) au moment de son placement en détention pour 3 mois que de son casier judiciaire qui mentionne 18 condamnations, pour vols aggravés, violences et stupéfiants, dont 4 assorties de mandat de dépôt, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une première incarcération nécessairement plus traumatique, et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 4]. Le seul préjudice particulier invoqué par le requérant, concernant le décès de son frère, n'est pas justifié.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [W] [F] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1000 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [W] [F] recevable.

Rejette la demande au préjudice matériel subi par [W] [F]

Fixe à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la demande au titre du préjudice moral

Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

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