TJ 31555, 9 oct. 2025, RG 24/00644
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00644 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7FL
AFFAIRE : [R] [Z] [M] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Belkacem MOUSSAOUI, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Z] [M], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2024-004636 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
comparant en personne assisté de Me Cindy GUERIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 01 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 09 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Octobre 2025
Monsieur [R] [Z], salarié de la Société [1] en qualité de maçon, a déclaré une maladie professionnelle au titre d'un canal carpien gauche mais également d'un canal carpien droit.
Le certificat médical initial établi le 21/03/2022 par le Docteur [Y] constatait " D+G# canal carpien a bilatéral mais majoré à gauche confirmé par EMG chez patient maçon qui travaille avec un marteau piqueur ".
S'agissant des deux mêmes pathologies mais intéressant deux côtés différents, deux recours ont été déposés devant le pôle social du TJ de TOULOUSE.
Concernant la déclaration de maladie professionnelle intéressant le canal carpien main droite (RG 24.00629), la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le Médecin conseil du Service Médical a fixé la consolidation de l'état de santé de Monsieur [Z] à la date du 31/07/2023 et a évalué les séquelles suivantes : " Séquelles algofonctionnelles et paresthésiques d'un syndrôme canal carpien droit chez un droitier non opéré ".
Conformément à l'avis du Praticien conseil, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié à Monsieur [Z], Ie 13/09/2023, l'attribution d'un taux d'IPP de 2 %.
Monsieur [Z] a alors saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) afin de contester le taux d'IPP de 2 % alloué par le Médecin conseil au titre de ses séquelles de la maladie professionnelle canal carpien gauche.
La CMRA a, au cours de sa séance du 10/01/2024, confirmé la décision et a maintenu le taux d'incapacité permanente à 2 %.
Le 11/03/2004, Monsieur [Z] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Toulouse afin de contester la décision de la CMRA du 10/01/2024 concernant le taux d'IPP octroyé en lien avec la maladie professionnelle canal carpien gauche.
Le 31/01/2023, la Caisse primaire a notifié à monsieur [Z] la prise en charge de la rechute au titre de la maladie professionnelle du 03/02/2022 et concernant le canal carpien droit.
Les parties étaient valablement convoquées à l'audience du 1er juillet 2025.
Monsieur [Z], présent et assisté, sollicite du Tribunal la mise en place d'une consultation médicale et soutient qu'au taux médical, devrait être adjoint un coefficient professionnel au regard de son état de santé et de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ainsi qu'un taux de synergie relatif à l'atteinte parallèle de son poignet gauche par une deuxième maladie professionnelle de même nature (canal carpien).
La CPAM, dument représentée, sollicite un sursis à statuer au regard de la rechute de la maladie professionnelle canal carpien droit qui n'est pas consolidée à la date de l'audience.
Par jugement séparé du 9 octobre 2025, un sursis à statuer est ordonné au regard de la nécessité d'avoir une date de consolidation préalablement à toute fixation d'IPP.
Concernant la déclaration de maladie professionnelle intéressant le canal carpien main gauche (RG 24.00644), la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le Médecin conseil du Service Médical a fixé la consolidation de l'état de santé de Monsieur [Z] à la date du 31/07/2023 et a évalué les séquelles suivantes : " Séquelles algofonctionnelles et paresthésies avec diminution de la force de préhension de la main d'un syndrôme canal carpien gauche opéré chez un droitier ".
Conformément à l'avis du Praticien conseil, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié à Monsieur [Z], Ie 15/09/2023, l'attribution d'un taux d'IPP de 6 %.
Monsieur [Z] a alors saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) afin de contester le taux d'PP de 6 % alloué par le Médecin conseil au titre de ses séquelles de la maladie professionnelle canal carpien gauche.
La CMRA a, au cours de sa séance du 10/01/2024, confirmé la décision et a maintenu le taux d'incapacité permanente à 6 %.
Le 11/03/2004, Monsieur [Z] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Toulouse afin de contester la décision de la CMRA du 10/01/2024 concernant le taux d'IPP octroyé en lien avec la maladie professionnelle canal carpien gauche.
Les parties étaient valablement convoquées à l'audience du 1er juillet 2025.
Monsieur [Z], présent et assisté, sollicite du Tribunal :
- DEBOUTER la CPAM DE LA HAUTE GARONNE de I'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- DECLARER recevable et bien-fondé M. [Z] en la totalité de ses demandes, fins et conclusions ;
- ORDONNER, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire et désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira au Tribunal ;
- INFIRMER la décision de confirmation rendue le 12 janvier 2024 par la Commission de recours amiable d'OCCITANIE ;
En conséquence,
- JUGER que le taux d'incapacité permanente, constitué du taux médical et du taux socio- professionnel, ne saurait être inférieur à 10 % ;
- CONDAMNER la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE à verser à M. [Z] la somme de 1 500€ en application de I'article 700 du Code de la procédure civile ;
- CONDAMER la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE aux entiers dépens.
La CPAM, dument représentée, s'y oppose et sollicite du tribunal :
- CONFIRMER l'avis de la commission medicale de recours amiable ayant fixe un taux d'ip global de 6 % au titre des sequelles de la maladie professionnelle du 03/02/2023 ;
- DIRE ET JUGER que monsieur [Z] dott beneficier d'un taux d'incapacite permanente de 6 % tous prejudices confondus a la date de consolidation du 31/07/2023, suite a de la maladie professionnelle du 03/02/2023 ;
- DEBOUTER monsieur [Z] del'ensemble de ses demandes, fins et pretentions;
- STATUER ce que de droit quant aux depens.
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Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
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En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [O].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l'audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
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L'affaire est mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS
1. Sur la consultation médicale
Aux termes de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ".
En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale s'oppose à la réalisation d'une expertise médicale en soutenant, d'une part, les rapports clairs et détaillés du médecin conseil et du médecin de la commission médicale de recours amiable qui fondent leur décision sur les barèmes indicatifs en vigueur.
Au regard des éléments versés en procédure quant aux douleurs persistantes du demandeur, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation confiée au docteur [O].
La mesure a été exécutée sur-le-champ et a donné lieu à un rapport écrit ainsi qu'à un exposé du rapport par le médecin à l'audience.
2. Sur la demande de modification du taux d'incapacité
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, " le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".
Les barèmes en vigueur, annexés au Code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu'ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d'incapacité permanente est fixé selon la nature de l'infirmité et les critères énoncés par l'article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à l'article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
- le risque de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement ;
- des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession
- les difficultés de reclassement connues par le salarié.
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En l'espèce, il ressort de la consultation médicale réalisée par le docteur [O] que " les résultats fonctionnels satisfaisants du traitement chirurgical d'un syndrome canal carpien gauche chez un droitier mais avec doléances multiples dans un contexte de distorsion anatomo-fonctionnelle notable ".
Le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du médecin consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de révision de son taux d'incapacité partielle permanente présenté par monsieur [R] [Z].
3. Sur la demande de taux de synergie
Du fait des séquelles de la main droite et de la main gauche, le demandeur estime qu'il convient de majorer ce taux par un coefficient de synergie, tel que prévu par le barème AT/MP.
Au regard du sursis à statuer quant à la date de consolidation du canal carpien droit, il convient en conséquence de surseoir à statuer également sur la demande de taux de synergie.
4. Sur la demande de fixation d'un taux professionnel
Les critères retenus pour la fixation du taux d'incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l'infirmité, l'état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Or il est constant qu'il faut distinguer l'incidence professionnelle incluse dans le taux d'incapacité permanente partielle conformément aux articles susmentionnés du taux socio-professionnel correspondant au préjudice professionnel évalué à la lumière des bulletins de salaire ou de la lettre de licenciement lequel justifiant l'attribution d'un taux socio professionnel à une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle qui a subi une perte de gain.
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Monsieur [Z] considère que le médecin conseil de la CPAM et la Commission médical de recours amiable ont uniquement fixé le taux d'incapacité permanente d'un point de vue médical, éludant totalement l'impact des séquelles subies sur sa situation professionnelle. Or, il précise qu'il exerce la profession de maçon depuis 23 ans et, en France, depuis le mois de mai 2018 tandis qu'il souffre d'un syndrome du canal carpien tant sur sa main gauche que sa main droite depuis le 3 février 2022, maladies directement causées par l'exercice de sa profession de maçon.
Monsieur [Z] rappelle :
- avoir été opéré du canal carpien gauche le 22 juillet 2022, en suite de quoi il n'a que partiellement récupéré la fonction de sa main gauche ;
- que le médecin du travail l'a examiné le 3 août 2023, puis le 22 novembre 2023 et que dans un avis d'aptitude du 3 août 2023, le médecin du travail a considéré que son état de santé était incompatible avec une reprise de son activité professionnelle ;
- que le 22 novembre 2023, le médecin du travail concluait encore que son état de santé était incompatible avec le poste de maçon et qu'une reconversion dans un métier sédentaire était préconisé pour éviter l'exposition aux vibrations (marteau piqueur et ponceuse excentrique), éviter le port des charges supérieures à 10 kg répété plus de 10 fois par jour, éviter les gestes répétitifs (appui impossible sur le talon de la main gauche ainsi que les flexions extensions répétées des 2 mains) et éviter les postures penchées en avant au total plus de 1h par jour ;
- que la qualité de travailleur handicapé lui a d'ailleurs été reconnue par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées 31 par décision du 4 octobre 2023, reconnaissant ainsi que sa situation de handicap entraine des difficultés pour obtenir ou conserver son emploi.
Monsieur [Z] déplore que, dans ses dernières écritures, la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE affirme qu'il ne produit aucun élément justifiant l'attribution d'un taux professionnel pour le poignet gauche et que l'incidence professionnelle ne pouvait pas être prise en compte au jour de la notification du taux d'IPP de 6% étant donné que l'examen initial par le Médecin conseil aurait été pratiqué le 15 février 2023.
D'une part, le demandeur indique qu'il résulte du rapport établi par le Médecin conseil de la CPAM DE LA HAUTE- GARONNE qu'il a été reçu en consultation le 6 septembre 2023, et non pas le 15 février 2023 et d'autre part qu'au 6 septembre 2023, le médecin du travail avait déjà rendu un premier avis tendant à l'incompatibilité de l'état de santé de M. [Z] avec une reprise du travail.
Monsieur [Z] soutient également que le rapport du Médecin conseil, puis celui de la Commission de recours amiable indiquent de manière erronée, une reprise du travail le 1er août 2023 puisqu'il n'a jamais pu reprendre son activité professionnelle de maçon suite aux maladies professionnelles subies le 3 février 2022, ainsi qu'en atteste l'avis postérieur du Médecin du travail en date du 22 novembre 2023. Le demandeur affirme qu'il avait pourtant indiqué aux médecins conseils successifs qu'il n'était pas en mesure de reprendre son activité professionnelle de maçon et que de surcroît, si le médecin conseil de la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE ne disposait pas, au jour de la consultation, de la décision de la MDPH quant à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, il n'en demeure pas moins qu'il était informé qu'un dossier avait été déposé en ce sens, ainsi que le mentionne le rapport.
Monsieur [Z] considère qu'il résulte des dispositions légales précitées qu'il appartenait, dans ces conditions, à savoir une probable modification dans la situation professionnelle de I'intéressé ou un changement d'emploi, au médecin chargé de l'évaluation de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale et que malgré les informations communiquées, ni le médecin conseil de la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE ni la Commission de recours amiable, l'incidence professionnelle de ses séquelles n'a à aucun moment été mise en relief, et, par conséquent, prise en compte pour l'estimation globale de son taux d'incapacité.
Pour son compte, la CPAM rappelle :
- que le taux professionnel qui peut être alloué, en sus du taux médical, a pour vocation d'indemniser le retentissement professionnel, l'inaptitude au poste ou enfin, la nécessité d'un reclassement professionnel, que ce taux professionnel s'attribue en équité et dont le montant est proportionné au taux médical qu'il ne saurait excéder.
- que l'examen initial a été pratiqué par le Médecin conseil le 15/02/2023, de sorte que l'incidence professionnelle, en matière de législation sociale, ne pouvait donc pas être prise en compte au jour de la notification du taux d'IPP de 6% ;
- qu'un taux professionnel peut, occasionnellement être alloué au regard de la situation professionnelle de l'assuré mais que le taux professionnel s'il est alloué, est proportionnel au taux médical et, en tout état de cause, n'excède que rarement 5% ;
- que pour mémoire, l'objet de la rente indemnise d'ores et déjà l'incidence professionnelle des séquelles d'un sinistre pour l'assuré et que la Cour de Cassation estime expressément que " la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer , sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité " ;
- que l'assuré sollicite l'attribution d'un taux professionnel alors même qu'il a un nouvel emploi à temps complet à durée indéterminée depuis avril 2024 et qu'il n'a jamais été en arrêt de travail pour le poignet gauche depuis qu'il a retrouvé du travail et qu'il n'a pas déclaré de rechute ;
- qu'au final, monsieur [Z] ne produit donc aucun élément justifiant l'attribution d'un taux professionnel pour le poignet gauche ;
- que l'assuré dans ses dernières écritures fait valoir qu'il a été reçu en consultation le 06/09/2023 par le médecin conseil et non le 03/02/2023, qu'il s'agit d'une erreur de date lors de la rédaction des écritures pour le compte de la Caisse Primaire mais qu'il convient de préciser que le taux professionnel, ne s'agissant pas d'une question d'ordre médical, n'est aucunement déterminé par le médecin conseil et qu'il n'appartenait ainsi ni au médecin conseil ni à la CMRA de mettre en avant les éventuelles difficultés professionnelles rencontrées par l'assuré à a suite de la maladie professionnelle ;
- que c'est le service des rentes qui examine les éléments du dossier sous un angle financier afin d'évaluer une éventuelle perte de gains à la suite de la maladie professionnelle, que l'assuré a certes changé de poste mais qu'il n'apporte pas la preuve d'une perte de gain suite à ce changement.
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Il résulte des éléments versés aux débats et des observations orales faites à l'audience par monsieur [Z], un impact de ses séquelles sur l'exercice de son activité professionnelle. Le tribunal relève qu'il relève désormais de la catégorie de travailleur handicapé et qu'il a dû abandonner ses fonctions de maçon, domaine dans lequel il avait 23 années d'expérience, pour un poste d'agent d'entretien. Dans ces conditions, il convient de lui octroyer un coefficient professionnel de 2%.
Par conséquent, il apparait justifié de majorer le taux médical d'un taux d'incidence professionnelle de 2%, soit un taux d'IPP total de 8%.
5. Sur les mesures accessoires
La CPAM de la Haute-Garonne, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l'instance à l'exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU le rapport du docteur [O] ;
DIT le recours recevable et bien-fondé ;
DIT que le taux d'incapacité partielle permanente de monsieur [R] [Z] est fixé à 8% dont 6% au titre du taux médical et 2% au titre du taux professionnel ;
SURSOIT A STATUER quant à la demande de taux de synergie ;
RESERVE les demandes quant à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
DIT que dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L'appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d'appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d'appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 Octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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