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TJ 31555, 9 oct. 2025, RG 24/01667


Vérifier : TJ 31555, 9 oct. 2025, RG 24/01667 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
24/01667
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69844d1ecdc6046d47fd0510

Texte de la décision

8,266 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01667 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTR7
AFFAIRE : [V] [W] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Céline FARRE,
Yanick YOMBA, Collège salarié du régime général

Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [V] [W], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [P] [R] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 03 Juillet 2025

MIS EN DELIBERE au 09 Octobre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Octobre 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par décision du 31 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à Madame [V] [W] le refus de prise en charge d’une affection de longue durée.
Par courrier du 12 juin 2024, madame [W] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 19 septembre 2024.
Par requête du 9 novembre 2024, madame [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 juillet 2025.
Madame [W], comparant en personne, ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal d’ordonner la mise œuvre d’une consultation médicale dont la mission sera de dire :
- « Si madame [W] présente un état de santé correspondant aux conditions médicales requises pour l’exonération du ticket modérateur pour affection de longue durée au titre de l’article L160-14-4 pour affection hors liste, à savoir qu’elle était atteinte d’une affection grave caractérisée ne figurant pas dans la liste des affections de longue durée entrainant un état pathologique invalidant et que cette affection nécessite un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement couteuse. » ;- Statuer ce que de droit sur les dépens ;*
Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*

L’affaire est mise en délibéré au 9 octobre 2025.

MOTIFS
L'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale prévoit une liste de cas dans lesquelles la participation de l'assuré aux tarifs des prestations en nature mentionnée à l'article L. 160-13, dite « ticket modérateur », peut être limitée ou supprimée.
Il résulte des 3° et 4° dudit article que peuvent exonérés :
- les bénéficiaires reconnus atteints d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste, dites « affections de longue durée » ;
- ou les bénéficiaires reconnus atteints soit d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste des affections de longue durée, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;
Dans ce dernier cas, les affections doivent nécessiter un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
*
À l’appui de son recours, madame [W] produit plusieurs éléments médicaux postérieurs à la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 19 septembre 2024 : compte rendus médicaux du docteur [H] [Q], médecin algologue du 14 mars 2025, 28 mars 2025 et 6 juin 2025.
La CPAM de la Haute-Garonne ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une consultation médicale faisant valoir que l’assurée semble avoir adressé des éléments à la commission médicale de recours amiable postérieurement à sa décision.
En l’espèce, dans sa décision du 19 septembre 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision contestée et a conclu en ces termes : « Compte tenu des éléments décrits dans le rapport du médecin conseil, notamment la nature de l’affection à l’origine de la demande, la commission estime que l’assurée n’était pas atteinte d’une affection de longue durée hors liste au sens du 4° de l’article L160-14 CSS ».
Eu égard à la nature médicale du litige et compte tenu des éléments versés aux débats, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d'une mesure d’instruction.
L'article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d'une consultation médicale comme le permet l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Les dépens ainsi que les demandes pour le surplus seront réservés.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : Avant-dire droit sur le droit de Madame [V] [W] à la prise en charge d’une affection de longue durée, tous droits et moyens des parties réservés, Ordonne la mise en œuvre d'une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;

Désigne pour y procéder :
Le docteur [B] [O]
[1]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Ou à défaut :
Le docteur [J] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Ordonne aux parties de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l'expert aura pour mission de :
– convoquer les parties ;
– prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [V] [W] et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission;
– déterminer s'il y a lieu de procéder à l'examen de Madame [V] [W] ou de statuer sur pièces ;
– dire si à la date du 24 mai 2024, Madame [V] [W] était atteinte d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste des affections de longue durée, c'est-à-dire d'une forme grave d'une maladie ou d'une forme évolutive ou invalidante d'une maladie grave ;
– dire si à la date du 24 mai 2024, Madame [V] [W] était atteinte de plusieurs affections entrainant un état pathologique invalidant ;
– dans l'affirmative, dire si cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et particulièrement coûteux en raison du coût ou de la fréquence des actes, prestations et traitements.
– plus généralement, donner toutes informations susceptibles d'éclairer la juridiction ;
Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile.
Rappelle que médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.
Dit que médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal.
Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale.
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond.
Réserve les dépens.
Réserve toutes autres demandes.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

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