TJ 31555, 9 oct. 2025, RG 24/00040
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00040 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SRTC
AFFAIRE : [X] [K] / MDPH 31
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Belkacem MOUSSAOUI, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDEUR
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Mylène WEILL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [R] [I] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 01 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 09 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 mai 2022, Monsieur [X] [K], a formé une demande d'allocation adulte handicapé (AAH), enregistrée le 27 juin 2022.
Par décision du 24 mai 2023, la MDPH a notifié à monsieur [K] la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 23 mai 2023, rejetant sa demande portant sur l'allocation aux adultes handicapés en ces termes :
" La CDAPH a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur 80% (en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles).
Après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à votre situation de handicap, l'évaluation de votre situation ne permet pas à la CDAPH de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Votre situation de handicap n'interdit pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (article D821-1-2 du code de la sécurité sociale) ".
Monsieur [K] a formé un recours administratif préalable qui a été rejeté le 20 juillet 2023 par la CDAPH maintenant la décision initiale.
Par requête déposée le 15 novembre 2023, monsieur [K] a alors saisi le tribunal judiciaire d'un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er juillet 2025.
Monsieur [K], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- À titre principal, dire et juger qu'il bénéficie d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80% ;
- A titre subsidiaire, dire et juger qu'il bénéfice d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50% et qu'il subit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- En conséquence, dire et juger que monsieur [K] bénéficiera de l'allocation aux adultes handicapés ;
À l'audience, le conseil de monsieur [K], fait état d'un problème de traduction, madame la Présidence demande au docteur [B] si la consultation est réalisable, ce qu'il confirme.
La MDPH, régulièrement représentée ne s'y oppose pas.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [L] [B].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l'audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
Monsieur [K], s'en remet à ses écritures.
La MDPH, ne formule aucune observation.
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Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
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L'affaire est mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS
I. Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés
Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que les personnes peuvent bénéficier de l'AAH :
- soit lorsqu'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % leur est reconnu ;
- soit lorsque ce taux est supérieur ou égal à 50 % et qu'il est reconnu une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu du handicap.
A. Sur le taux d'incapacité au moins égal à 80%
Au soutien de ses prétentions, monsieur [K] expose les pathologies dont il est atteint : VIH, gastrite et bulbite, pancréatite et hépatite sur consommation d'alcool sevrée, un " psycho trauma " complexe relatif à son passé d'opposant politique en Russie où il a subi des sévices justifiant notamment son statut de réfugié politique et qui continuent de nécessiter des soins spécialisés, une dépression sévère et une arthroplastie récente totale de la hanche gauche pour une ostéonécrose stade IV.
Selon l'avis du médecin consultant à l'audience, " En mai 2023, le taux d'incapacité de 50 à 79 % était sans RSDAE. Actuellement, l'état s'est amélioré sur le plan du stress post traumatique avec suivi spécialisé et sur le plan locomoteur avec mise en place de la PTH (prothèse totale de hanche) gauche. Le VIH est très bien contrôlé sous thérapeutique adaptée avec charge virale indétectable ".
Les observations du médecin consultant seront annexées au présent jugement.
À la lumière des débats à l'audience, de la consultation médicale et des pièces versées au dossier, il apparaît qu'au jour de la demande, le taux d'incapacité de monsieur [K] était compris entre 50 et 79%.
Dans ces conditions, la demande principale formée par monsieur [K] aux fins d'attribution d'un taux d'incapacité au moins égal à 80% sera rejetée.
B. Sur le taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu du handicap
Selon l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
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À l'appui de son recours, monsieur [K] indique être peintre (artistique) et être inscrit à Pôle emploi sans avoir reçu une seule offre correspondant à son profil en cinq années. Il précise bénéficier du revenu de solidarité active et produit ses avis d'imposition pour justifier de sa situation professionnelle.
Dans ses écritures, la MDPH considère que monsieur [K] peut exercer une activité professionnelle sur un poste adapté et précise qu'il bénéficie de l'accompagnement de Pôle Emploi pour élaborer un projet d'insertion professionnelle et envisager une reconversion.
Si dans un monde idéal, monsieur [K] pourrait effectivement bénéficier d'un poste à la fois adapté à son état de santé et à sa très faible maîtrise de la langue française , il est cependant illusoire de lui opposer cette infime possibilité alors qu'en cinq années d'inscription à Pôle emploi il n'a reçu aucune offre correspondant à son profil et que les formations et reconversions sont désormais peu proposées aux personnes de l'âge de monsieur [K] (51 ans) qui par ailleurs utilise une large part de son temps au quotidien pour se soigner et ne maîtrise pas la langue française, ce qui serait un préalable à l'accès à toute formation.
La difficulté de maîtrise de la langue française combinées aux polypathologies de monsieur [K] qui nécessitent des soins chroniques lourds tant sur le plan physique que psychique, son âge de 51 ans et son domaine de compétence limitée à son métier de peintre signent une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de son handicap fixé entre 50 et 79%.
Monsieur [K] remplit ainsi les conditions ci-dessus rappelées pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.
Il sera donc fait droit à sa demande d'allocation pour adulte handicapée et les conclusions du médecin consultant, reprises partiellement à son compte par le Tribunal, seront annexées au présent jugement.
II. Sur les mesures accessoires
La maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l'instance à l'exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU le rapport du docteur [L] [B] ;
DIT le recours recevable et bien-fondé ;
DIT que le taux d'incapacité de Monsieur [X] [K] est compris entre 50% et 79% et qu'il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'au moins 50% ;
DIT que Monsieur [X] [K] a droit, sous réserve du respect des conditions administratives, au versement de l'allocation aux adultes handicapés, pour une durée de cinq ans à compter de la date de sa demande initiale soit le 17 mai 2022 ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne aux entiers dépens à l'exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
DIT que dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L'appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d'appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d'appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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