TJ 31555, 9 oct. 2025, RG 24/00296
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00296 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SZTU
AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [D] [K] [F]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Céline FARRE,
Yanick YOMBA, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [K] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEBATS : en audience publique du 03 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 09 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Octobre 2025
Monsieur [D] [F] formait opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 6 mars 2024.
Les parties étaient valablement convoquées à l’audience du 3 juillet 2025.
A l’audience, l’URSSAF était régulièrement représentée. Monsieur [F] y était absent ainsi que son conseil qui avait cependant fait parvenir à la juridiction le 24 juin 2025 un email indiquant que monsieur [F] ne maintenait pas ses contestations quant aux contraintes émises par l’URSSAF au regard de l’échéancier depuis mis en place et précisait qu’il reconnaissait le caractère tardif de l’opposition à contrainte du 07/12/2023. Si le conseil expliquait son absence ainsi que celle de monsieur [F], aucune demande de dispense de comparution n’était cependant formulée.
L’URSSAF constatait qu’il n’y avait plus de litige, confirmait la mise en place de l’échéancier et sollicitait la validation des deux contraintes du 07/12/2023 et du 21/02/2024 ainsi que de condamner Monsieur [F] [D] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R1336 du Code de la Sécurité Sociale.
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Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
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Le délibéré a été fixé au 9 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité et le bien-fondé des contraintes : Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Concernant la contrainte du 07/12/2023, elle a été formée hors délai tel que le reconnait monsieur [F] et apparait valide en sa forme et justifiée en son principe et en son montant.
Concernant la contrainte émise le 21/02/2024, les parties sollicitent la validation de la contrainte émise le 21/02/2024 pour un montant de 1158.60€ (1057.60 € de cotisations et 101€ de majorations de retard), somme qui fait d’ores et déjà l’objet d’un échéancier.
En conséquence, la contrainte litigieuse apparaissant régulière en la forme, justifiée dans son principe et en son montant à hauteur de de 1158.60€ (1057.60 € de cotisations et 101€ de majorations de retard), elle sera validée avec toutes les conséquences légales.
Le tribunal constate l’abandon de toutes les autres demandes des parties à l’audience.
Sur les demandes accessoiresMonsieur [D] [F] supportera les éventuels dépens y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier et dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : Déclare recevable l’opposition à la contrainte. Valide la contrainte émise le 21/02/2024 à l’encontre de Monsieur [D] [F] par l’URSSAF Midi-Pyrénées pour un montant de 1158.60€ (1057.60 € de cotisations et 101€ de majorations de retard). Valide la contrainte émise le 07/12/2023, à l’encontre de Monsieur [D] [F] par l’URSSAF Midi-Pyrénées pour un montant ramené à 171 € de majoration de retard. Condamne Monsieur [D] [F] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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