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TJ 33063, 23 janv. 2026, RG 25/01827


Vérifier : TJ 33063, 23 janv. 2026, RG 25/01827 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2026
Numéro
25/01827
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
698457e7cdc6046d47fe2d4a

Texte de la décision

5,611 caractères

Du 23 janvier 2026

5AA

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 25/01827 - N° Portalis DBX6-W-B7J-272X

S.A. [Adresse 11]

C/

[J], [L] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 janvier 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

S.A. ICF ATLANTIQUE SA D’HLM
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Maître Charlotte PAVIE substituant Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES

DEFENDEUR :

Monsieur [J], [L] [Z]
né le 19 Juin 1977 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE) (COIV)
[Adresse 9] [Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 05 Décembre 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Septembre 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat daté du 11 avril 2014, la société ICF ATLANTIQUE a donné à bail à M. [J] [Z] un logement sis [Adresse 8] à [Localité 7] avec un loyer mensuel de 319,79€, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, la société ICF ATLANTIQUE a fait signifier à M. [J] [Z] un commandement de payer la somme de 6.819,28 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er juillet 2025.

Par assignation en date du 24 septembre 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 25 septembre 2025, la société ICF ATLANTIQUE a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [J] [Z].

M. [J] [Z] a quitté les lieux loués le 25 novembre 2025.

A l’audience du 5 décembre 2025, la société ICF ATLANTIQUE, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

condamner M. [J] [Z] à lui payer la somme de 9.537,68 € au titre des loyers et charges échus au 1er décembre 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner M. [J] [Z] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société ICF ATLANTIQUE fait valoir que M. [J] [Z] a quitté les lieux loués sans s’acquitter de l’intégralité des sommes dues au titre des loyers et charges, dont elle sollicite le paiement.

Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [J] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 319,79 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
 
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [J] [Z] reste redevable, à la date du 1er décembre 2025, de la somme de 9.537,68 € ;

Qu’il convient de déduire de ce montant la somme de 348,89 € mise en compte au titre de « frais de justice », qui ne constituent pas des loyers et charges au sens strict ;

Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [J] [Z] à payer à la société ICF ATLANTIQUE la somme de 9.188,79 € au titre des arriérés dus au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, compte tenu de la date du décompte ;

Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société ICF ATLANTIQUE, il convient de condamner M. [J] [Z] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,

CONDAMNONS M. [J] [Z] à payer en deniers et quittances à la société ICF ATLANTIQUE la somme de 9.188,79 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 1er décembre 2025 ;

CONDAMNONS M. [J] [Z] à payer à la société ICF ATLANTIQUE la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS M. [J] [Z] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier

Le Greffier Le Juge

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