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TJ 75056, 22 janv. 2026, RG 25/04848


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Date
22/01/2026
Numéro
25/04848
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP requêtes
Type
other
Id
69845e73cdc6046d47ff0f27

Texte de la décision

2,303 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP requêtes

N° RG 25/04848 - N° Portalis 352J-W-B7J-C73KB

N° MINUTE : 2/2026

JUGEMENT
rendu le jeudi 22 janvier 2026

DEMANDEUR
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
Société MRC HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sasha LE LAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2444

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2025

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 22 janvier 2026
PCP JCP requêtes - N° RG 25/04848 - N° Portalis 352J-W-B7J-C73KB

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 12 mai 2025, M. [O] a sollicité la convocation de la société MRC Holding aux fins d’obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 9 482,68 euros.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 juillet 2025 et par mention au dossier en date du 9 octobre 2025 le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins d’obtenir “des explications du demandeur sur la somme demandée qui est supérieure à 5 000 euros”.

A l’audience du 4décembre 2024 les parties s’en sont remises à justice, M. [O] ayant précisé par une note du premier décembre qu’il sollicitait une somme totale de 11 682,68 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article 750 du code de procédure civile que la demande en justice devant le tribunal judiciaire statuant en procédure orale peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros.

En l’espèce, la somme demandée étant supérieure au montant prévu, il convient de déclarer la demande irrecevable et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare la demande irrecevable,

Laisse les dépens à la charge de M. [O].

Fait et jugé à [Localité 3] le 22 janvier 2026

le greffier le Président

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