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TJ 75056, 20 janv. 2026, RG 22/02882


Vérifier : TJ 75056, 20 janv. 2026, RG 22/02882 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2026
Numéro
22/02882
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 1ère section
Type
other
Id
69846022cdc6046d47ff4a03

Texte de la décision

7,000 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me COHEN et Me MURA

■

8ème chambre
1ère section

N° RG 22/02882 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWJGN

N° MINUTE :

Assignation du :
02 Mars 2022

JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2026
DEMANDEURS

Monsieur [D], [N] [OX]
[Adresse 6]
[Localité 9]

Madame [Y], [S], [ZG] [JR]
Monsieur [H], [U] [E]
[Adresse 6]
[Localité 9]

Madame [T], [R] [V]
Monsieur [M], [B], [NJ] [K]
[Adresse 6]
[Localité 9]

Monsieur [O], [F], [EF] [G]
[Adresse 6]
[Localité 9]

représentés par Maître Richard COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1887

Décision du 20 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/02882 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWJGN

DÉFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] et [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. MAVILLE IMMOBILIER - ADB [Localité 10]-NORD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]

représenté par Maître Frédéric MURA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0294

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique

assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 29 Octobre 2025, tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

M. [D] [OX], Mme [Y] [JR], M. [H] [E], Mme [T] [V], M. [M] [K] et M. [O] [G] sont copropriétaires au sein de l’immeuble.

Par acte d’huissier en date du 2 mars 2022, M. [D] [OX], Mme [Y] [JR], M. [H] [E], Mme [T] [V], M.[M] [K] et M. [O] [G] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 3] aux fins d’annulation des résolutions n° 17 à 21 de l’assemblée générale du 13 décembre 2021.
Décision du 20 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/02882 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWJGN

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2025, M. [D] [OX], Mme [Y] [JR], M. [H] [E], Mme [T] [V], M. [M] [K] et M. [O] [G] demandent au tribunal de :

“ Vu les articles 26 et 26-1 de la Loi du 10 juillet 1965,

- RECEVOIR Monsieur [D] [OX], Madame [Y] [JR], Monsieur [H] [E], Madame [T] [V], Monsieur [M] [K] et Monsieur [O] [G] en leur action, et la dire bien fondée ;

Et, en conséquence :

-PRENDRE ACTE de l’annulation des résolutions n°17 à n°21 issues de l’Assemblée Générale du 13 décembre 2021 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 4] par les résolutions définitive n° 24.1 à n° 24.5 par l’Assemblée Générale du 11 décembre 2023,

- PRENDRE ACTE en conséquence que les demandes principales n’ont plus d’objet,

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 4] à payer à Monsieur [D] [OX], Madame [Y] [JR], Monsieur [H] [E], Madame [T] [V], Monsieur [M] [K] et Monsieur [O] [G] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- DISPENSER Monsieur [D] [OX], Madame [Y] [JR], Monsieur [H] [E], Madame [T] [V], Monsieur [M] [K] et Monsieur [O] [G] de toute participation à la dépense commune, par application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 4] aux entiers dépens,

- RAPPELER que le Jugement à intervenir sera de plein droit assorti de l’exécution provisoire.”

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RVPA le 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de:

“- Prendre acte de l'annulation des résolutions numéro 17 à 21 de l'assemblée générale du 13 décembre 2021 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] et [Adresse 2] par les résolutions définitives numéro 24 un à 24 5 de l'assemblée générale du 11 décembre 2023
- Débouter Messieurs [D] [OX], [H] [E], [M] [K], [O] [G] et Mesdames [Y] [JR] et [T] [V] de toutes leurs demandes,

- Dispenser Messieurs [P], [TV], [A], [I], [W], [Z], [GY], et [X], Mesdames [J], [P] et [C], l’indivision [L] et les SŒ[Localité 11] DE LA VISITATION de toute participation à la dépense commune par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- Condamner in solidum Messieurs [D] [OX], [H] [E], [M] [K], [O] [G] et Mesdames [Y] [JR] et [T] [V] à payer au syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;

- Condamner Messieurs [D] [OX], [H] [E], [M] [K], [O] [G] et Mesdames [Y] [JR] et [T] [V] aux entiers dépens.”

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 29 octobre 2025 a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la demande d’annulation des résolutions 17 à 21 de l'assemblée générale du 13 décembre 2021

Conformément aux écritures concordantes des parties sur ce point, il convient de constater que la demande d’annulation des résolutions 17 à 21 de l'assemblée générale du 13 décembre 2021 est devenue sans objet du fait de l’adoption des les résolutions définitives numéro 24 .1 à 24 .5 de l'assemblée générale du 11 décembre 2023.

Sur les demandes accessoires

En l’espèce, compte tenu du souhait émis par les demandeurs de se désister de la présente instance, en cas d’adoption des résolution de l’assemblée générale du 11 décembre 2023, il convient de dire que chacun des parties gardera la charge de ses dépens même si le souhait émis ne mentionnait pas expressément l’abandon des demandes accessoires.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la demande d’annulation des résolutions n° 17 à 21 de l'assemblée générale du 13 décembre 2021 est devenue sans objet du fait de l’adoption des résolutions n° 24 .1 à 24 .5 lors de l'assemblée générale du 11 décembre 2023 devenue définitive ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

REJETTE les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Décision du 20 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/02882 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWJGN

REJETTE les autres demandes plus amples et contraires.

Fait et jugé à [Localité 10] le 20 Janvier 2026.

La Greffière La Présidente

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