TJ 75056, 26 janv. 2026, RG 25/00719
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT DÉCISION DE CADUCITÉ DU LUNDI 26 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00719 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDGJ
N° MINUTE : 26/00004
DEMANDEURS :
[X] [S]
[R] [S]
DEFENDEUR :
[H] [N]
AUTRES PARTIES :
[E] [W]
Société FREE
Société BOURSOBANK( EX BOURSORAMA)
Etablissement public SIP PARIS 9E-10E
Société EDF SERVICE CLIENT
Société BREVILLE IMMOBILIER
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [X] [S]
25 QUAI SURCOUF
44400 REZE
non comparant, ni représenté
Madame [R] [S]
25 QUAI SURCOUF
44400 REZE
non comparante, ni représentée
A :
Monsieur [H] [N]
CROIX ROUGE
36 RUE GEOFFROY L’ASNIER
75004 PARIS
non comparant, ni représenté
AUTRES PARTIES
Maître [E] [W]
AVOCAT
14 RUE FAGON
75013 PARIS
non comparant, ni représenté
Société FREE
73731 PARIS CEDEX 08
non comparante, ni représentée
Société BOURSOBANK( EX BOURSORAMA)
CHEZ MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA)
M. [G] [M]
256 B RUE DES PYRENEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante, ni représentée
Etablissement public SIP PARIS 9E-10E
5 CITE PARADIS
75475 PARIS CEDEX 10
non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BREVILLE IMMOBILIER
23 BD DES NATIONS UNIES
92190 MEUDON
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 446-1, 468, 827 et 828 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par courrier du Jeudi 02 Octobre 2025, Monsieur [X] [S] et Madame [R] [S] ont saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de surendettement ;
Que les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience de ce jour ;
Attendu que les demandeurs n'ont pas comparu à l'audience, ni personne pour eux ; qu'ils n'ont fourni aucun motif légitime expliquant leur absence ni ne justifie avoir usé de la faculté de ne pas comparaître prévue par l'article R 713-4 du Code de la Consommation ;
Attendu que les défendeurs n'ont pas requis de jugement sur le fond ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la demande par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique ;
DECLARE la demande caduque ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le Lundi 26 Janvier 2026 par Karine METAYER, présidente, assistée de Léna BOURDON, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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