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TJ 24322, 27 janv. 2026, RG 23/01059


Vérifier : TJ 24322, 27 janv. 2026, RG 23/01059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/01/2026
Numéro
23/01059
Lieu / cour
tj24322
Chambre
2 ch cab 1
Type
other
Id
6984664dcdc6046d47fff5fc

Texte de la décision

1,497 caractères

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique,

ORDONNE le partage de l’indivision post-communautaire [O][R] ;

RENVOIE les parties devant Maître [V] aux fins d’établir l’acte de partage conformément à la présente décision ;

FIXE à 157 406 € (cent cinquante sept mille quatre cent six euros) l’actif net à partager ;

FIXE à 6 161,67 € (six mille cent soixante et un euros et soixante sept centimes) le passif net à partager ;

REJETTE la créance d’un montant de 1 692,26 euros revendiquée par Madame [M] [Z] ;

REJETTE la créance d’un montant de 24 010 euros revendiquée par Monsieur [E] [R] ;

REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties au présent dispositif ;

DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision ;

RRAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties.

Et le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Cindy LEZORAY Amal ABOU-ARBID

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