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TJ 78646, 27 janv. 2026, RG 25/00345


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Date
27/01/2026
Numéro
25/00345
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER SUREND CTX
Type
other
Id
698466afcdc6046d47000b64

Texte de la décision

4,314 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 3]
RP 1109
[Localité 4]

SURENDETTEMENT

N° RG 25/00345 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJJG

BDF N° : 000125003663
Nac : 48B

JUGEMENT

Du : 27 Janvier 2026

[L] [U]

C/

SA [Adresse 8]. DE LA REGION PARISIENNE

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : /2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 27 Janvier 2026 ;

Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;

Après débats à l'audience du 25 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [L] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
comparante en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

SA [9]. DE LA REGION PARISIENNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

A l'audience du 25 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 27 Janvier 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 février 2025, la [7], saisie par Madame [L] [U] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

L’état détaillé des créances a été transmis à Madame [L] [U] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 avril 2025.

Par courrier expédié le 21 mai 2025, Madame [L] [U] a demandé la vérification de la créance de la société [10].

Par lettre reçue au greffe le 24 juillet 2025, la [7] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de vérification de cette créance sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et R. 723-6 du code de la consommation.

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, Madame [L] [U] comparait en personne.

Les autres créanciers n'ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :

L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L'article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.

En l’espèce, la notification de l'état des créances a été faite à Madame [L] [U] le 24 avril 2025, et la demande de vérification a été adressée à la [7] le 21 mai 2025.

Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire irrecevable le recours formé le 21 mai 2025 par Madame [L] [U].
 
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision.
 
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;

DECLARE irrecevable la demande en vérification de créance formée par Madame [L] [U] ;

RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement ;
 
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
 
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12], le 27 janvier 2026,
 
LE GREFFIER                                                                                                       LE JUGE

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