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TJ 78646, 27 janv. 2026, RG 24/02020


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Date
27/01/2026
Numéro
24/02020
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6984675ccdc6046d47001b4b

Texte de la décision

6,970 caractères

Pôle social - N° RG 24/02020 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVDA

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [D] [C] [Y]
- CPAM DES YVELINES

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 27 JANVIER 2026

N° RG 24/02020 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVDA

Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Madame [D] [C] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 1]

représentée par Madame [A] [G], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026.
Pôle social - N° RG 24/02020 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVDA

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [D] [C] [Y] a été placée en arrêt de travail du 31 mai 2024 au 26 juin 2024.

Par courrier en date du 24 septembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la CPAM ou la caisse) a informé Mme [Y] que l’arrêt de travail du 31 mai au 26 juin 2024 ne donnerait pas lieu à indemnisation dans la mesure où il lui était parvenu « après la fin de la période de repos prescrite ».

Mme [Y], contestant le bien-fondé de cette décision par courrier daté du 27 septembre 2024, reçu le 30 septembre 2024, a saisi la Commission de recours amiable (CRA), qui a accusé réception de sa contestation, par courrier daté du 08 octobre 2024.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 18 décembre 2024, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA.

L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

À cette date, Mme [Y], comparante en personne, a maintenu sa contestation.

Elle précise avoir été en arrêt de travail pour son fils, ce dernier étant hospitalisé à domicile pour un problème psychiatrique. Elle indique avoir déposé son arrêt de travail dans la boîte aux lettres extérieure de la CPAM de [Localité 3], le jour même de son arrêt soit le 31 mai 2024, ne pouvant plus sortir après devant surveiller son fils. Elle ajoute avoir envoyé un duplicata de l’arrêt à la demande de la caisse, par courrier recommandé expédié en septembre 2024, sans être en mesure de le prouver. Elle rappelle que son employeur a bien réceptionné le volet le concernant dans les délais.

La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions et pièces visées à l’audience, demande au tribunal de :
- dire bien fondée sa décision de refuser l’indemnisation de Mme [Y] pour la période du 31 mai 2024 au 26 juin 2024 ;
- débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, elle explique n’avoir reçu l’arrêt de travail litigieux que le 17 septembre 2024, rendant impossible tout éventuel contrôle pendant la période de repos. Elle rappelle qu’en vertu de l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale, l’arrêt de travail doit être envoyé à la caisse dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, le non-respect de ce délai donnant lieu à un avertissement et à une réduction de 50% des indemnités en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois. Elle précise qu’en vertu de l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, la Cour de cassation ayant validé le non versement des indemnités journalières lorsque l’arrêt est transmis alors que la période de repos est terminée. Elle indique que la preuve de l’envoi dans le délai de 48 heures de l’arrêt de travail et/ou avant la fin de la période de repos incombe à l’assurée et n’est pas rapportée.

Mme [Y] a transmis un argumentaire et des pièces au tribunal par courriel en date du 18 novembre 2025 dont il ne sera pas tenu compte, le tribunal n’ayant autorisé aucune note en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le bien-fondé de la décision de refus d’indemnisation :

L’article R.323-12 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.

Il est constant que la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail à la caisse dans les délais incombe à l’assuré et que cette preuve peut s’établir par tous moyens, y compris par présomption, mais ne peut résulter des simples affirmations de l’intéressé.

En l’espèce, Mme [Y] indique avoir déposé son arrêt de travail dans la boîte aux lettres extérieure de la CPAM de [Localité 3], dans les délais de 48 heures, soit le 31 mai 2024. Cependant cette affirmation n’est étayée d’aucune pièce, de sorte que Mme [Y] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d’un dépôt à la fois dans le délai de 48 heures et avant la fin de la période de repos.
Par ailleurs le nouvel envoi en septembre 2024 n’est pas non plus démontré et s’il l’était établirait un envoi postérieur à la période de repos.

Dès lors, Mme [Y] échoue à démontrer avoir adressé l’arrêt de travail à la fois dans le délai de 48 heures et avant la fin de la période de repos prescrite, la caisse indiquant l’avoir reçu le 17 septembre 2024 (pièce n°1 : date apposée sur l’arrêt, le 17 septembre 2024 ; pièce n°4 – copie d’écran), rendant de fait tout contrôle impossible.

Dès lors, Mme [Y] sera déboutée de sa demande et la décision de la CPAM des Yvelines en date du 24 septembre 2024 sera confirmée.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [Y], succombant à l’instance, sera condamnée aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026 :

DÉBOUTE Mme [D] [C] [Y] de sa demande en indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 31 mai 2024 au 26 juin 2024 ;

CONFIRME le bien-fondé de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 24 septembre 2024 ;

CONDAMNE Mme [D] [C] [Y] aux éventuels dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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