Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 76540, 21 janv. 2026, RG 24/00489


Vérifier : TJ 76540, 21 janv. 2026, RG 24/00489 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/01/2026
Numéro
24/00489
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69846ccecdc6046d4700be8b

Texte de la décision

6,289 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

JUGEMENT DU 21 Janvier 2026

N°Minute

N° RG 24/00489
N° Portalis DB2W-W-B7I-MQNW

URSSAF NORMANDIE

C/

S.A.R.L. LES 2'M

Expédition exécutoire

délivrée le

à

- URSSAF
- Me [N] [R]

Expédition certifiée conforme
délivrée le

à

- S.A.R.L. LES 2'M

DEMANDEUR

URSSAF NORMANDIE TSA 50100 21037 DIJON CEDEX 9

comparante en la personne de [Y] [V], audiencière, en vertu d’un pouvoir régulier

DÉFENDEURS

S.A.R.L. LES 2'M
1 Place de la Mairie
80520 WOINCOURT
non comparante

Maître [R] [N]
ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES 2'M
34, rue Lamartine
80000 AMIENS
non comparante

L’affaire appelée en audience publique le 06 Novembre 2025 ;

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé

ASSESSEURS :
- Michèle ABA, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général,
- Sandrine LANOS-MARTIN, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Maryline VIGNON, greffière présente lors des débats et Katia AUDEBERT, greffière présente lors du prononcé,

après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et la partie présente, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 19 décembre 2025, prorogé au 21 Janvier 2026 ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier
ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

*
* * *
*

Par acte de commissaire de justice signifié le 15 mai 2024, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Normandie a fait délivrer à la SARL LES 2’M une contrainte émise par son directeur le 14 mai 2024 pour un montant global de 9626 euros, comprenant 9168 euros en cotisations et 458 euros en majorations de retard pour le mois de janvier 2024.
Par requête réceptionnée le 30 mai 2024, la SARL les 2’M, représentée par son gérant, M. [J] [K], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à cette contrainte.
A l’audience du 6 novembre 2025, l’URSSAF, représentée, demande oralement au tribunal de déclarer irrecevable pour défaut de motivation l’opposition à la contrainte émise par son directeur le 14 mai 2024, et de valider cette dernière pour un montant global de 9626 euros.
Elle expose que la SARL LES 2’M ne produit aucun élément de fait ou de droit de nature à justifier le mal-fondé de la contrainte.
Bien que régulièrement convoquée par lettres recommandées avec accusé de réception n°2C18849450801 et n°2C18849450818 respectivement réceptionnées les 20 février et 23 juin 2025, la SARL LES 2’M prise en la personne de son gérant, M. [J] [K] et Maître [R] [N], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, n’ont pas comparu.
L’affaire est mise en délibéré le 19 décembre 2025, date prorogée au 21 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».

Il est constant que le débiteur doit faire connaître les motifs de son opposition dans l'acte de saisine de la juridiction et que l'inobservation de cette obligation rend l'opposition irrecevable.
En l’espèce,

Aux termes de son opposition, la SARL LES 2’M se contente de contester le montant qui lui est réclamé au titre du mois de janvier 2024, sans plus de précisions.

Par conséquent, son recours est irrecevable pour défaut de motivation.

Dans ces conditions, la contrainte établie le 14 mai 2024 pour un montant global de 9626 euros, comprenant 9168 euros en cotisations et 458 euros en majorations de retard pour le mois de janvier 2024, sera validée et la SARL LES 2’M sera condamnée à payer à l’URSSAF les sommes réclamées.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce,

Considérant qu’elle n’a pas soutenu son opposition, la SARL LES 2’M sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE irrecevable pour défaut de motivation l’opposition formée par la SARL LES 2’M par requête du 30 mai 2024 ; VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Normandie le 14 mai 2024 et signifiée par acte de commissaire de justice le 15 mai 2024, pour un montant global de 9626 euros, comprenant 9168 euros en cotisations et 458 euros en majorations de retard pour le mois de janvier 2024 ; CONDAMNE la SARL LES 2’M à payer à l’URSSAF Normandie la somme de 9626 euros, le présent jugement se substituant à la contrainte ; RAPPELLE l’exécution provisoire ; CONDAMNE la SARL LES 2’M aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.