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TJ 91228, 13 janv. 2026, RG 23/03594


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Date
13/01/2026
Numéro
23/03594
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Ch. de la filiation G
Type
other
Id
69846dbccdc6046d4700dcc3

Texte de la décision

3,395 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 10]-[Localité 9]

Ch. de la filiation G

MINUTE N° 2026/12

DU : 13 Janvier 2026

AFFAIRE N° RG 23/03594 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PII3

Jugement Rendu le 13 Janvier 2026

FE Délivrées le :


ENTRE :

Madame [X] [U] [T],
née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Ludovic BINELLO, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [I] [L],
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 13] - REP. DEM. DU CONGO,
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Régine DA COSTA-SIMON, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

Monsieur [C] [M] [P],
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] - ZAIRE,
demeurant [Adresse 6]

défaillant

Madame [F] [U] [T],
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] - ZAIRE,
demeurant [Adresse 6]

défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :

Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge
Assesseur : Samira REKIK, Juge

Greffier : Patricia SAINT SURIN

Avec l’intervention du ministère public.

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Janvier 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement avant dire droit du 12 mars 2024 ;

Vu le rapport d'expertise ;

DIT que Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 13] au en REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO n'est pas le père de l'enfant [X] [U] [T] née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 15] (93) ;

ANNULE la reconnaissance n°11 effectuée le 24 janvier 2003 Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 13] en REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO à l'égard de l'enfant [X] [U] [T] née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 15] (93), à la mairie de [Localité 8] (92) ;

DECLARE Madame [X] [U] [T] recevable en son action en établissement de paternité ;

DIT que Monsieur [C] [M] [P] né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 11] au ZAÏRE est le père de l'enfant [X] [U] [T] née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 15] (93) ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant [X] [U] [T] née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 15] (93) et de l'acte de reconnaissance, étant rappelé que la transcription s'effectue à l'initiative des parties directement auprès de l'officier d'état civil ;

CONDAMNE Monsieur [I] [L], Monsieur [C] [M] [P] et Madame [F] [U] [T] aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14] ;

Ainsi fait et rendu le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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