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TJ 91228, 13 janv. 2026, RG 23/05113


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Date
13/01/2026
Numéro
23/05113
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Ch. de la filiation G
Type
other
Id
69846de7cdc6046d4700e10a

Texte de la décision

3,430 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 12]-[Localité 11]

Ch. de la filiation G

MINUTE N° 2026/13

DU : 13 Janvier 2026

AFFAIRE N° RG 23/05113 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PII4

Jugement Rendu le 13 Janvier 2026

FE Délivrées le :

ENTRE :

Monsieur [P] [O],
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 13] - CAMEROUN,
demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Augustin KEMADJOU, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [F] [V] [U] épouse [O],
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 18] - CAMEROUN,
demeurant [Adresse 8]

défaillant

Monsieur [G] [W],
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 16] - CAMEROUN,
demeurant [Adresse 7] [Adresse 3]

défaillant

DEFENDEURS

Monsieur [R] [Z] [H] [W],
né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Augustin KEMADJOU, avocat au barreau de PARIS plaidant

PARTIE INTERVENANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :

Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge
Assesseur : Samira REKIK, Juge

Greffier : Patricia SAINT SURIN

Avec l’intervention du ministère public.

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Janvier 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement avant dire droit du 6 février 2024 ;

Vu le rapport d'expertise ;

DIT que Monsieur [G] [W] né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 16] (CAMEROUN) n'est pas le père de l'enfant [R] [W] né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 14] ;

ANNULE la reconnaissance effectuée le 22 février 2005 à la mairie de [Localité 10] (93) par Monsieur [G] [W] né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 16] (CAMEROUN) à l'égard de l'enfant à naître de Madame [F] [V] [U];

DECLARE Monsieur [R] [W] recevable en son action en établissement de paternité ;

DIT que Monsieur [P] [O] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 13] (CAMEROUN) est le père de l'enfant [R] [W] né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 14] (93) ;

DIT que [R] [W] portera désormais le nom de [O] ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge des actes d'état civil et notamment de l'acte de naissance de l'enfant [R] [W] né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 14] (93), étant rappelé que la transcription s'effectue à l'initiative des parties directement auprès de l'officier d'état civil ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant devenu majeur ;

CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17] ;

Ainsi fait et rendu le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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