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TJ 77284, 5 janv. 2026, RG 25/00281


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Date
05/01/2026
Numéro
25/00281
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69847007cdc6046d47011f7c

Texte de la décision

2,433 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]

Pôle Social

Date : 05 Janvier 2026

Affaire :N° RG 25/00281 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5NT

N° de minute : 26/34

Notification
Le:
A:

1 CCC AUX PARTIES

JUGEMENT RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par madame [M] [B], agent audiencer, munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente: Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Christophe BOULAS, Assesseur au pôle social
Assesseur : Madame Sophie ROUZIERS, Assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 05 Janvier 2026


EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête adressée au greffe le 09 avril 2025 au greffe du pôle social , la Société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF [5].

Par courriel en date du 11 décembre 2025, la société [8] entend se désister de l’opposition, le dossier étend régularisé en juillet 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 05 Janvier 2026 à laquelle seule l’URSSAF [5] était présente et a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, la Société [9] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que la Société [9] se désiste de sa demande à l'encontre de l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATION FAMILIALES D’ILE DE FRANCE et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE la Société [9] aux dépens de l'instance.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA

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