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TJ 77284, 2 janv. 2026, RG 25/00407


Vérifier : TJ 77284, 2 janv. 2026, RG 25/00407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/01/2026
Numéro
25/00407
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6984700ecdc6046d4701201b

Texte de la décision

6,749 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 10]

Pôle Social

Date : 02 Janvier 2026

Affaire :N° RG 25/00407 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7KZ

N° de minute :

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A

1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne

DEFENDERESSE

[6]
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [I] , agent audiencier muni d’un pouvoir;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur Etienne LAURET, délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnace du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 21 Aôut 2025

Assesseur: Monsieur Alexandre ESPOSITO,

Assesseur: Monsieur Cédric MONIN,

Greffier : Monsieur Idriss MOUKIDADI,

DÉBATS

A l'audience publique du 10 Novembre 2025.


Selon déclaration d’accident du travail du 29 janvier 2021, Madame [D] [K], salariée en qualité d’agent des services logistiques au sein de la société [Adresse 4], a été victime d’un accident de trajet, survenu le 27 janvier 2021, dans les circonstances suivantes : « la victime rentrait chez elle après son service. Accident de plain-pied, la victime aurait glissé et serait tombée ».

Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constatait des « chute. Lombalgies ».

Par courrier du 29 avril 2021, la Caisse a notifié à Madame [K] un refus de prise en charge de son accident.

Le 8 décembre 2024, Madame [K] a déclaré une rechute de son accident professionnel du 27 janvier 2021 à l’appui d’un certificat médical constatant « chute avec douleur lombaire et sciatique droite ».

Par courrier du 13 mars 2024, la Caisse a refusé de prendre en charge cette rechute, au motif que son accident précédent avait fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Madame [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([8]), laquelle par décision en date du 11 avril 2025 a décidé de rejeter la demande de l’intéressé.

Puis, par requête réceptionnée au greffe le 21 mai 2025, Madame [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025.

A l’audience, Madame [K] sollicite du tribunal la prise en charge de son accident du 27 janvier 2021 en tant qu’accident de trajet, ainsi que la prise en charge de sa rechute du 8 décembre 2024. Elle soutient en substance avoir glissé sur le quai de la gare en se rendant sur son lieu de travail. Elle indique ne pas avoir effectué toutes les démarches nécessaires à l’époque, et notamment n’avoir pas contesté le refus de prise en charge par la Caisse devant la commission de recours amiable, en raison de son état de santé.

Par conclusions reprises oralement à l'audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse sollicite du tribunal de déclarer le recours de Madame [K] relatif à l’accident de trajet du 27 janvier 2021 irrecevable en la forme, pour cause d’absence de saisine de la Commission de Recours Amiable, de confirmer le refus de prise en charge de la rechute du 8 mars 2024 de l’accident du 27 janvier 2021, et de débouter Madame [D] [K] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir s’agissant de la reconnaissance de l’accident de trajet survenu le 27 janvier 2024 que le recours formé par Madame [K] est irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable. Concernant la prise en charge de la rechute, elle fait valoir que celle-ci n’est pas possible dès lors que l’accident du 27 janvier 2021 n’avait pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2026.

MOTIFS

Sur la demande de prise en charge de l’accident du 27 janvier 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels
Il résulte de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

En l’espèce, Madame [K] a admis n’avoir formé aucun recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de son accident de trajet notifiée par la Caisse le 29 avril 2021 et réceptionnée le 3 mai 2021. En conséquence, son recours sera déclaré irrecevable sur ce point.

Sur la demande de prise en charge de la rechute du 8 décembre 2024
Il résulte des articles L.443-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations, et que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute.

En l’espèce, compte tenu du refus de prise en charge de l’accident de trajet du 27 janvier 2021 opposé par la Caisse à Madame [K], décision ayant pris un caractère définitif compte tenu de l’absence de contestation par la requérante dans les délais légaux, aucune prise en charge au titre d’une rechute ne peut intervenir dans la présente situation, le caractère professionnel de l’accident initial n’ayant pas été reconnu. Il convient en conséquence de débouter Madame [K] de sa demande.

Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il convient de condamner Madame [K], partie perdante, aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

DECLARE irrecevable le recours formé par Madame [K] à l’encontre de la décision de la [7] du 29 avril 2021 de refus de prise en charge de l’accident déclaré le 29 janvier 2021 ;

DECLARE recevable le recours formé par Madame [K] à l’encontre de la décision de la [7] du 13 mars 2024 de refus de prise en charge de la rechute déclarée le 8 décembre 2024 ;

DEBOUTE Madame [K] de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [K] aux dépens ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Idriss MOUKIDADI Etienne [Localité 9]

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