Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 77284, 5 janv. 2026, RG 25/00569


Vérifier : TJ 77284, 5 janv. 2026, RG 25/00569 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2026
Numéro
25/00569
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69847013cdc6046d4701208d

Texte de la décision

2,498 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 10]

Pôle Social

Date : 05 Janvier 2026

Affaire :N° RG 25/00569 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBYP

N° de minute : 26/32

Notification
Le:
A:

1 CCC AUX PARTIES

JUGEMENT RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DEFENDERESSE

[8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Christophe BOULAS, Assesseur au pôle social
Assesseur : Madame Sophie ROUZIERS, Assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 05 Janvier 2026


EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête adressée au greffe par recommandé avec accusé réception, au pôle social, la société [4] a saisi le Pôle social du tribunal Judiciaire de MEAUX d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet par la Commission de recours amiable saisit d’une contestation de l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la [6] de l’accident du travail du 06 septembre 2024déclaré par Madame [O] [D].

Par courrier du 12 décembre 2025, le conseil de la société [4] entend se désister de son recours.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 05 Janvier 2026 à laquelle aucune des parties n’était présente.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, la société [4] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que la société [4] se désiste de sa demande à l'encontre de la [7] et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE la société [4] aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.