TJ 77284, 5 janv. 2026, RG 25/00569
Vérifier : TJ 77284, 5 janv. 2026, RG 25/00569 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 05 Janvier 2026
Affaire :N° RG 25/00569 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBYP
N° de minute : 26/32
Notification
Le:
A:
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Christophe BOULAS, Assesseur au pôle social
Assesseur : Madame Sophie ROUZIERS, Assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 05 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au greffe par recommandé avec accusé réception, au pôle social, la société [4] a saisi le Pôle social du tribunal Judiciaire de MEAUX d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet par la Commission de recours amiable saisit d’une contestation de l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la [6] de l’accident du travail du 06 septembre 2024déclaré par Madame [O] [D].
Par courrier du 12 décembre 2025, le conseil de la société [4] entend se désister de son recours.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 05 Janvier 2026 à laquelle aucune des parties n’était présente.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la société [4] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la société [4] se désiste de sa demande à l'encontre de la [7] et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.