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TJ 35288, 22 janv. 2026, RG 25/00221


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Date
22/01/2026
Numéro
25/00221
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 8 REFERES
Type
other
Id
69847846cdc6046d47022cea

Texte de la décision

3,175 caractères

SERVICE DES RÉFÉRÉS

22 Janvier 2026


N° RG 25/00221 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DVM2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 18 Décembre 2025 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, date indiquée à l'issue des débats ;


DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [O], né le 13 Mai 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me AUDREY KALIFA, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [N], né le 27 Juin 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Non représenté

****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, Monsieur [Z] [O] a fait assigner Monsieur [F] [N] devant le juge des référés (RG n°25/221) aux fins notamment de condamner ce dernier à lui verser la somme provisionnelle de 71.358,56 euros en indemnisation de ses préjudices.

Monsieur [O] et Monsieur [N] ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 3 septembre 2025.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 17 décembre 2025 à Monsieur [N], Monsieur [O] sollicite l’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 3 septembre 2025.

Monsieur [N] n’a pas constitué avocat.

Le dossier était évoqué à l’audience du 18 décembre 2025 et mis en délibéré au 22 janvier 2026.

MOTIFS

En application de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Selon l’article 1565 du code civil, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ; le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

Ces dispositions sont, selon l’article 1567 du même code, applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative ; le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

En l’espèce, il convient de faire droit à la demande d’homologation du protocole d’accord conclu entre Monsieur [O] et Monsieur [N] le 3 septembre 2025.

Les dépens seront partagés à parts égales entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile ;

Homologuons l’accord signé entre Monsieur [O] et Monsieur [N] le 3 septembre 2025 ;

Disons que l’accord sera annexé à la présente décision ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le greffier Le juge des référés

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