TJ 80021, 6 janv. 2026, RG 25/00045
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Texte de la décision
DU : 06 Janvier 2026
JUGEMENT CIVIL
procédures collectives
AFFAIRE :
S.A.S. [7]
C/
Association [Localité 3] [5]
Répertoire Général
N° RG 25/00045 -
N° Portalis DB26-W-B7J-IRVZ
Statuant sur un recours à l’encontre de l’ordonnance du
juge-commissaire en date du 21/10/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 3]
J U G E M E N T
du
SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Dans l’affaire :
S.A.S. [7],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Franck DEMAILLY de la SELARL FRANCK DEMAILLY, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Jérémy HANNARD, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDERESSE -
- A -
Association [Localité 3] [5],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Franck DELAHOUSSE, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDERESSE -
En présence de :
Me [O] [C] (SELARL [6]), Mandataire judiciaire comparant et assisté de Maître Franck DELAHOUSSE, avocat au barreau d’AMIENS
et de Me Gilbert DECLERCQ (SELARL R&D), Administrateur judiciaire représenté par Maître Franck DELAHOUSSE, avocat au barreau d’AMIENS
Le TRIBUNAL a rendu le jugement contradictoire suivant en audience publique après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 2 Décembre 2025 devant :
- Dominique de SURIREY, Premier vice-président
- Rachel LALOST, Vice-présidente
- Bénédicte JEANSON, Juge
Assistés de Madame Chantal LEMETAYER, Cadre-greffier
Et après qu’il en a été délibéré par Dominique de SURIREY, Rachel LALOST et Bénédicte JEANSON
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déclare la société [7] recevable en son recours à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire de ce tribunal du 21 octobre 2025 rejetant la demande de relevé de forclusion ;
Maintient ladite décision ;
Condamne la société [7] aux dépens ;
Condamne la société [7] à payer à l’association [4], Me [D], es-qualités et Me [C], es-qualités, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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