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TJ 80021, 6 janv. 2026, RG 25/00045


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Date
06/01/2026
Numéro
25/00045
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Réglemt liquid judiciaire
Type
other
Id
69847a1ccdc6046d47025cd7

Texte de la décision

2,369 caractères

DU : 06 Janvier 2026


JUGEMENT CIVIL

procédures collectives

AFFAIRE :

S.A.S. [7]

C/

Association [Localité 3] [5]

Répertoire Général

N° RG 25/00045 -
N° Portalis DB26-W-B7J-IRVZ


Statuant sur un recours à l’encontre de l’ordonnance du
juge-commissaire en date du 21/10/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 3]


J U G E M E N T

du

SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX


Dans l’affaire :

S.A.S. [7],
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Franck DEMAILLY de la SELARL FRANCK DEMAILLY, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Jérémy HANNARD, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDERESSE -

- A -

Association [Localité 3] [5],
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Franck DELAHOUSSE, avocat au barreau d’AMIENS

- DÉFENDERESSE -

En présence de :
Me [O] [C] (SELARL [6]), Mandataire judiciaire comparant et assisté de Maître Franck DELAHOUSSE, avocat au barreau d’AMIENS
et de Me Gilbert DECLERCQ (SELARL R&D), Administrateur judiciaire représenté par Maître Franck DELAHOUSSE, avocat au barreau d’AMIENS

Le TRIBUNAL a rendu le jugement contradictoire suivant en audience publique après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 2 Décembre 2025 devant :

- Dominique de SURIREY, Premier vice-président
- Rachel LALOST, Vice-présidente
- Bénédicte JEANSON, Juge

Assistés de Madame Chantal LEMETAYER, Cadre-greffier

Et après qu’il en a été délibéré par Dominique de SURIREY, Rachel LALOST et Bénédicte JEANSON

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Déclare la société [7] recevable en son recours à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire de ce tribunal du 21 octobre 2025 rejetant la demande de relevé de forclusion ;

Maintient ladite décision ;

Condamne la société [7] aux dépens ;

Condamne la société [7] à payer à l’association [4], Me [D], es-qualités et Me [C], es-qualités, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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