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TJ 68224, 23 janv. 2026, RG 25/00602


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Date
23/01/2026
Numéro
25/00602
Lieu / cour
tj68224
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
698481a4cdc6046d47033cec

Texte de la décision

9,245 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]


Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 25/00602
N° Portalis DB2G-W-B7J-JPGH

KG/ZEL
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT
DU
23 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :

S.C.I. ASCLEPIOS
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Madame [N] [M]
demeurant [Adresse 6]

non représentée

- partie défenderesse -

CONCERNE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier

Jugement réputé contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 21 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2025, la Sci Asclepios a donné à bail à Mme [N] [M] un garage, situé [Adresse 3] 68100 Mulhouse, pour une durée indéterminée, moyennant un loyer mensuel de 77 euros.

Arguant du non-paiement des loyers depuis le mois d’avril 2025, la Sci Asclepios a, par lettre recommandée du 26 mai 2025, revenue avec la mention de La Poste “Pli avisé et non réclamé”, mis en demeure Mme [N] [M] de lui régler sous dix jours la somme de 154 euros, sous peine de voir engager des poursuites judiciaires.

En l’absence de réaction, la Sci Asclepios a saisi Mme [O] [P], conciliateur de justice, qui a établi, en date du 2 septembre 2029, un constat de carence.

Par acte introductif du 22 septembre 2025, signifié le 14 octobre 2025, la Sci Asclepios a attrait Mme [N] [M] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location du garage aux torts de Mme [N] [M],
- condamner Mme [N] [M] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer sans délais les lieux loués, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- condamner Mme [N] [M] au paiement des sommes suivantes :
* 462 euros au titre des impayés, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* 77 euros par mois en deniers et quittances à compter du 1er octobre 2025 jusqu’au prononcé de la décision à intervenir,
* 100 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à évacuation des lieux loués,
* 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers frais et dépens.

Bien que régulièrement assignée, Mme [N] [M] n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2025.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse, ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.

Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.

Sur la demande en paiement

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La Sci Asclepios réclame la somme de 462 euros à titre d’arriérés de loyers pour la période d’avril 2025 à septembre 2025, ainsi que la somme de 77 euros par mois du 1er octobre 2025 jusqu’au présent jugement.

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que Mme [N] [M] a effectivement cessé le paiement du loyer relatif au garage à compter du mois d’avril 2025.

En conséquence, Mme [N] [M] sera condamnée au paiement de la somme de 770 euros au titre de l’arriéré locatif à la Sci Asclepios pour la période d’avril 2025 à janvier 2026.

Sur la demande en résiliation du bail

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1728 du code civil dispose : “Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.”

L’article 1217 du code civil dispose que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
(...)
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”

L’article 1224 de ce code dispose : “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”

L’article 1229 du même code précise : “La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.”

Il a été retenu ci-dessus que Mme [N] [M] reste devoir une somme de 462 euros TTC au titre d’un arriéré de loyers à compter du mois d’avril 2025.

Cette inexécution par Mme [N] [M] de ses obligations locatives depuis plusieurs mois présente un caractère de gravité justifiant le prononcé de la résiliation du bail liant les parties aux torts du preneur à compter de la date du présent jugement.

Dans ces conditions, Mme [N] [M], ainsi que tous occupants de son chef, doit être condamnée à quitter les lieux dans le délai de trente jours à compter de la date de la signification du présent jugement.

La mesure d’astreinte sollicité n’apparaît pas opportune en l’espèce, et il n’y sera pas fait droit.

Mme [N] [M], désormais occupant sans droit ni titre, sera condamnée à payer une indemnité d’occupation égale au montant de l’ancien loyer, soit 77 euros.

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [N] [M], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Sci Asclepios et non compris dans les dépens.

L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation de plein droit du bail du contrat de bail liant la Sci Asclepios à Mme [N] [M] et concernant la location d’un garage situé [Adresse 4] Mulhouse, à compter de la date du présente jugement ;

CONDAMNE Mme [N] [M], ainsi que tous occupants de leur chef, à quitter les lieux dans le délai de trente jours à compter de la date de la signification du présent jugement ;

REJETTE en l’état la demande d’astreinte ;

CONDAMNE Mme [N] [M] à payer à la Sci Asclepios la somme de 770,00 € (SEPT CENT SOIXANTE-DIX EUROS), au titre des loyers et charges impayés au mois de septembre 2025, outre les intérêts de droit au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [N] [M] à la somme de 77 euros ;

CONDAMNE Mme [N] [M] à payer à la Sci Asclepios, à compter du 1er février 2026 et jusqu’au départ effectif des lieux consacré par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, une indemnité d’occupation mensuelle de 77,00 € (SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS) ;

CONDAMNE Mme [N] [M] à payer à la Sci Asclepios la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [N] [M] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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