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TJ 86194, 27 janv. 2026, RG 24/00567


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Date
27/01/2026
Numéro
24/00567
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
69848660cdc6046d4703c2aa

Texte de la décision

4,103 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00567 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GI2K

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 Janvier 2026

DEMANDERESSE :

Madame [W] [P]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,

DÉFENDERESSE :

S.C.I. DU CHATEAU
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS,

LE :

Copie simple à :
- Me BROTTIER
- Me BAUDOUIN

Copie exécutoire à :
-

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition

Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 25 Novembre 2025.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation du 29 février 2024 par Mme [T] [P] contre la SCI DU CHATEAU devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement sa condamnation à lui payer la somme de 53.390 euros correspondant à son compte courant au 31/12/2022 à parfaire au 31/12/2023 ;

Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
Mme [T] [P] : 10 septembre 2025 ;SCI DU CHATEAU : 03 juillet 2025 ;
Vu la clôture prononcée au 23 octobre 2025 ;

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande principale de Mme [T] [P] en remboursement de son compte courant.

L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Il est jugé que le compte courant a pour caractéristique essentielle, en l'absence de convention particulière ou statutaire le régissant, d'être remboursable à tout moment (Cass. Com., 10 mai 2011, n°10-18.749).

L’article Premier du Titre VI des statuts de la SCI DU CHATEAU du 23 décembre 2015 stipule que : « Les associés peuvent laisser ou mettre à la disposition de la société toutes sommes dont celle-ci pourrait avoir besoin. Le montant desdites sommes, les conditions de leur retrait et de leur rémunération sont fixées par décision collective des associés. » (pièce [P] n°1, page 16).

En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que Mme [T] [P], qui est associée à 50% de la SCI DU CHATEAU et qui a conservé sa qualité de gérante de cette société selon le dernier extrait Kbis produit aux débats (pièce SCI DU CHATEAU n°5, à jour du 10 juin 2024), sollicite du tribunal le remboursement de son compte courant d’associé, sans toutefois justifier avoir respecté la formalisme imposé par l’article Premier précité du titre VI des statuts de la SCI, en provoquant une assemblée générale, ainsi qu’elle en a le pouvoir, pour qu’une décision soit prise sur le remboursement de son compte courant d’associée.

Il en résulte que le non-respect de cette disposition spéciale, qui déroge au principe rappelé ci-dessus selon lequel le compte courant d’associé a pour caractéristique essentielle d’être remboursable à tout moment, impose le rejet de la demande en justice de remboursement du compte courant d’associée de Mme [T] [P].

Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.

Mme [T] [P] supporte les dépens.

L’équité tirée de la situation économique de Mme [T] [P] commande de ne faire droit à aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de Mme [T] [P] en remboursement de son compte courant d’associée dans la SCI DU CHATEAU ;

CONDAMNE Mme [T] [P] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

MAINTIENT l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

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